Article 298 bis A
Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 janvier 2002
Les exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 35 000 F sont dispensés du versement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur revenu annuel global provient pour 80 p. 100 au moins de leur activité agricole.
Le chiffre mentionné ci-dessus s'entend tous droits et taxes compris; il est réduit au prorata du temps d'activité pour les exploitants dont l'activité s'est exercée pendant une période inférieure à un an.
Ce régime n'est applicable qu'aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
Article 298 bis B
Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 84 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 17 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 19871 Pour bénéficier des dispositions de l'article 298 bis A, les exploitants agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de l'année considérée, sur un imprimé dont le modèle est fourni par l'administration.
Les nouveaux exploitants doivent adresser cette demande dans le mois du début de leur activité.
Les exploitants qui ont fait une telle demande ont l'obligation de déclarer leur chiffre d'affaires trimestriel.
En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1°.
2 A défaut du dépôt de la demande visée au 1, la franchise est accordée aux exploitants agricoles sur demande de restitution de leur part.
3 Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 298 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993
I. - Le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie :
a Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à l'exportation ;
b Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a.
II. - Le remboursement forfaitaire alloué au revendeur est liquidé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de l'animal vivant.
L'application de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décret en conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (2). Ce décret fixe notamment les modalités de contrôle et d'identification des animaux vivants et les formalités administratives auxquelles ce remboursement est soumis, ainsi que les modalités de décompte de l'assiette du remboursement. Le même texte peut fixer la base sur laquelle est décompté le remboursement forfaitaire dans le cas où le prix de cession des animaux excède leur valeur normale en poids de viande (3).
Dans le cas visé au I-b le remboursement forfaitaire est liquidé dans les conditions suivantes :
Le montant global du remboursement forfaitaire alloué au vendeur et au revendeur est décompté à partir des ventes d'animaux vivants réalisées par le revendeur;
Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestations concernant les achats d'animaux effectués au cours de la même année ou au cours de l'année précédente ;
Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées.
1) Annexe III, art. 65 A.
2) Annexe II, art. 267 ter.
3) Annexe II, art. 267 bis-7.