Code général des impôts

Version en vigueur au 18/08/1993Version en vigueur au 18 août 1993

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  • Article 281 quater

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 11/04/1997Version en vigueur du 24 juin 1991 au 11 avril 1997

    Modifié par Loi - art. 27 () JORF 30 décembre 1990

    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

    Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (1).

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

    a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique;

    b. (Disposition devenue sans objet).

    (1) Annexe III, art. 89 ter.

  • Article 281 sexies

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 11/04/1997Version en vigueur du 18 août 1993 au 11 avril 1997

    Modifié par Loi - art. 10 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).

    (1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.

  • Article 281 nonies

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 janvier 2010

    Création Loi - art. 37 () JORF 30 décembre 1990

    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance audiovisuelle.