Article 281 quater
Version en vigueur du 24/06/1991 au 11/04/1997Version en vigueur du 24 juin 1991 au 11 avril 1997
Modifié par Loi - art. 27 () JORF 30 décembre 1990
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (1).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique;
b. (Disposition devenue sans objet).
(1) Annexe III, art. 89 ter.
Article 281 sexies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 11/04/1997Version en vigueur du 18 août 1993 au 11 avril 1997
Modifié par Loi - art. 10 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).
(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.
Article 281 nonies
Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 janvier 2010
Création Loi - art. 37 () JORF 30 décembre 1990
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance audiovisuelle.
Article 281 octies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 22/04/1998Version en vigueur du 18 août 1993 au 22 avril 1998
Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 24 () JORF 11 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 26 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique.