Article 271
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1984
1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
2 A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
a Si les marchandises ont disparu;
b Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt; c (Abrogé)
3 La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
4 Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
a Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :
- les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté économique européenne;
- des exportations de biens à destination de pays également situés en dehors de la Communauté ;
b Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens à destination de pays autres que les Etats membres de la Communauté;
c Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262, 263 et 1° du II de l'article 291;
d Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (2).
4 bis (Abrogé).
5 Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.
1) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L.
2) Décret à émettre. Voir également Annexe IV, art. 47.
Article 272
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1988
1 Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie (1).
L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.
2 La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.
1) Voir Annexe IV, art. 48.