Code général des impôts

Version en vigueur au 29/06/1999Version en vigueur au 29 juin 1999

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  • Article 260

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 11/03/2010Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 11 mars 2010

    Modifié par Loi 91-716 1991-07-26 art. 5 I III JORF 27 juillet 1991

    Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :

    1° (Disposition devenue sans objet).

    2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

    L'option ne peut pas être exercée :

    a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;

    b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1).

    3° (Abrogé) ;

    4° (Abrogé) ;

    5° Les personnes qui ont passé un bail à construction ; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément au 7° de l'article 257 (2).

    6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (3).

    Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :

    fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3 000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants ;

    assainissement ;

    abattoirs publics ;

    marchés d'intérêt national ;

    enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

    L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

    (1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.

  • Article 260 B

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2005

    Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret (1), peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.

    L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère définitif.

    Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.

  • Article 260 C

    Version en vigueur du 29/06/1999 au 31/03/2000Version en vigueur du 29 juin 1999 au 31 mars 2000

    Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 108 () JORF 29 juin 1999
    Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 20 () JORF 29 juin 1999

    L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :

    1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;

    2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;

    3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;

    ((3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance)) (M) ;

    4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;

    5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;

    6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ;

    7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France ;

    8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;

    9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;

    10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;

    11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C.

    12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires (2).

    13° ((Aux sommes perçues lors de la cession de créances à des sociétés de crédit foncier ou en rémunération de la gestion de ces créances)) (M).

    (1) Annexe IV, art. 23 O.

    (2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.

    (M) Modification.

  • Article 260 CA

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 20/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 20 juin 2015

    Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
    Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 14 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires.

    L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.