Code général des impôts

En vigueur depuis le 06/08/2015En vigueur depuis le 06 août 2015

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Article 239

Version en vigueur du 30/12/1990 au 05/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 05 janvier 1993

Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 31 () JORF 30 décembre 1990

1. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique et les exploitations agricoles mentionnées au 5° de l'article 8 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (Voir Annexe IV art. 22 et 23). Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipant, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitation agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31 mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

- aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,

- aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

2. (Disposition périmée).

3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 198 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.