Article 236
Version en vigueur du 01/01/1985 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 30 décembre 1990
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.
Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 209-I sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.
II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.
Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent (1).
(1) Dispositions applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.
Article 237
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L 17, L 18 et L 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne sont pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
Article 237 bis A
Version en vigueur du 23/10/1986 au 24/06/1991Version en vigueur du 23 octobre 1986 au 24 juin 1991
Modifié par Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 14 I, IV, art. 32, art. 33 JORF 23 octobre 1986
Modifié par Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 32 () JORF 23 octobre 1986
Modifié par Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 33 (V) JORF 23 octobre 1986I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à une fraction du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986. Cette fraction est égale à 50 p. 100 lorsque les accords reconduits ont été signés avant le 1er octobre 1973 et à 30 p. 100 lorsqu'ils l'ont été depuis cette date.
Cette fraction est réduite de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans seulement.
2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.
3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.
4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.
5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.
Article 237 ter
Version en vigueur du 23/10/1986 au 24/06/1991Version en vigueur du 23 octobre 1986 au 24 juin 1991
Modifié par Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 28 (T) JORF 23 octobre 1986
Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Article 237 quinquies
Version en vigueur du 25/02/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 février 1984 au 01 mai 2008
Modifié par Loi 78-754 1978-07-17 art. 11 JORF 18 juillet 1978
Modifié par Loi 84-130 1984-02-28 art. 11 III JORF 25 février 1984Les contributions mises à la charge des employeurs et des membres des professions non salariées, destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus aux articles L. 961-9 et L. 961-10 du code du travail, sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.
Article 238
Version en vigueur du 30/12/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 100 () JORF 30 décembre 1983Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément au deuxième alinéa du 1 de l'article 240.
Article 238 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2002
Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa.
Article 238 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)
Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence instituée par l'article 11-II-2 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
Article 238 bis B
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les sommes versées en application des articles 9 et 15 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 relative à l'attribution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information, ainsi que les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés à l'article 1er, premier alinéa, de ladite loi mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse, sont exemptes de tous impôts et taxes.
Les dations en payement visées aux articles 11, 13 et 24 de la loi du 2 août 1954 précitée ne pourront donner lieu à aucun impôt ni taxe.
Article 238 bis C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
I Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait l'objet de mesures visées à l'alinéa précédent, à la condition :
1° Que la répartition intervienne dans un délai maximal d'un an à compter de l'encaissement effectif des sommes reçues au titre de l'indemnité ou de la date de la loi n° 57-198 du 22 février 1957 si l'encaissement a eu lieu antérieurement;
2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant le plus étroitement aux éléments transférés.
II Le règlement des indemnités dues en application de l'article 4 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Article 238 bis G
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 37 (V)
Dans le cas d'imposition d'après le régime du bénéfice réel, les profits provenant de la cession ou de la concession de certificats d'obtention végétale sont imposés dans les mêmes conditions que les bénéfices réalisés par les entreprises industrielles et commerciales à l'occasion de la cession ou de la concession de brevets.
Article 238 bis GA
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 - art. 3 (V) JORF 21 décembre 1985
Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques en application de l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation sur les bières fortes mentionnée à l'article L. 245-13 du même code n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
Article 238 bis HA
Version en vigueur du 15/09/1986 au 14/07/1989Version en vigueur du 15 septembre 1986 au 14 juillet 1989
Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 22 (P) JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 15 septembre 1986
Modifié par loi 86-824 1986-07-11 art. 22 I, II Finances rectificative pour 1986 JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 15 septembre 1986I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-I et 209-I.
Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l'alinéa précédent et dont le montant total est supérieur à 30.000.000 F doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre délégué auprès du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit, au profit de leurs associés, aux déductions prévues au paragraphe II et à l'article 199 undecies.
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent, et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F, doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
III. (Abrogé).
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
V. Les dispositions des I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1996.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application (1) (2).
(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
(2) Rédaction en vigueur à compter du 15 septembre 1986.
Article 238 bis HC
Version en vigueur du 31/07/1986 au 22/04/1998Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 22 avril 1998
Transféré par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1997
Transféré par Loi 97-1269 1997-12-30 art. 18 III, VI, VII Finances pour 1998 JORF 31 décembre 1997
Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 22 (P) JORF 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 14 (P) JORF 31 décembre 1985Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 238 bis HA.
Article 238 bis HE
Version en vigueur du 12/07/1985 au 18/06/1987Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 18 juin 1987
Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies.
Article 238 bis HF
Version en vigueur du 12/07/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 01 janvier 1993
Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985
L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le ministre de la culture aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté économique européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983 , à l'exclusion:Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975;
Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité;
Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés;
De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
Article 238 bis HG
Version en vigueur du 31/07/1986 au 26/07/2009Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 26 juillet 2009
Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme :
a. De souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article précité.
b. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre prévu au titre III du code de l'industrie cinématographique ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie des programmes audiovisuels. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 p. 100 du coût total de l'œuvre.
Article 238 bis HH
Version en vigueur du 12/07/1985 au 30/12/1990Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 30 décembre 1990
Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985
Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE.
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
Article 238 bis HI
Version en vigueur du 31/07/1986 au 12/05/1996Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 12 mai 1996
Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Article 238 bis HJ
Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 janvier 2006
Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985
En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 p. 100 de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
Article 238 bis HK
Version en vigueur du 31/07/1986 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 31 mars 2000
Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985
Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du troisiéme alinéa de l'article 163 septdecies.
Article 238 bis HL
Version en vigueur du 31/07/1986 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 31 décembre 2006
Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985
En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.
Article 238 bis HM
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985
Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis HL, notamment les modalités de délivrance des agréments, les obligations déclaratives et, le cas échéant, les clauses-types du contrat d'association à la production (1).
(1) Annexe III, art. 46 quindecies A à 46 quindecies F.