Code général des impôts

En vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004En vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004

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Article 235 ter X

Version en vigueur du 30/12/1983 au 31/12/1986Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 décembre 1986

Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 107 ()

Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.

La taxe est assise sur la moitié des excédents des provisions réintégrés, diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 % du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Elle est calculée, en rattachant chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée, au taux de 1 % par mois s'étant écoulé depuis la constitution de cette provision. La période ainsi déterminée est diminuée du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés.

Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.

La taxe est acquittée dans les cinq mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

Ces dispositions s'appliquent aux provisions pour sinistres à régler rapportées aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1982. Elles ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages.