Article 235 ter HB
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2005
Transféré par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 36 () JORF 4 janvier 1992En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents assermentés désignés à l'article L 991-3 du même code (1).
(1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.
Article 235 ter HC
Version en vigueur du 25/02/1984 au 31/03/2002Version en vigueur du 25 février 1984 au 31 mars 2002
Création Loi 84-130 1984-02-24 art. 41 JORF 25 février 1984
Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L. 920-10 du code précité, une somme égale au montant de ces dépenses.
Article 235 ter HD
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2005
Transféré par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
En cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le ou les co-contractants sont assujettis, en application de l'article L. 920-9 du code du travail, à un versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
Article 235 ter J
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 1999
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994
I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L 951-1 du code du travail.
La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 950-2 du code du travail ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de ((redressement ou de liquidation judiciaires)) (M) , elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
(M) Modification.
Article 235 ter JA
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2005
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 36 () JORF 4 janvier 1992Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Article 235 ter K
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2005
Des décrets en Conseil d'Etat, déterminent notamment, en tant que de besoin :
Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article 235 ter F aux entreprises occupant au moins 50 salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;
Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article 235 ter J, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration ;
Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter J dans les départements d'Outre-Mer.