Code général des impôts

Version en vigueur au 04/07/1992Version en vigueur au 04 juillet 1992

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  • En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents assermentés désignés à l'article L 991-3 du même code (1).

    (1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.

  • Article 235 ter HC

    Version en vigueur du 25/02/1984 au 31/03/2002Version en vigueur du 25 février 1984 au 31 mars 2002

    Création Loi 84-130 1984-02-24 art. 41 JORF 25 février 1984

    Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L. 920-10 du code précité, une somme égale au montant de ces dépenses.

  • Article 235 ter HD

    Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2005

    Transféré par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

    En cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le ou les co-contractants sont assujettis, en application de l'article L. 920-9 du code du travail, à un versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.

  • Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

  • Article 235 ter K

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2005

    Des décrets en Conseil d'Etat, déterminent notamment, en tant que de besoin :

    Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article 235 ter F aux entreprises occupant au moins 50 salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;

    Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article 235 ter J, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration ;

    Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter J dans les départements d'Outre-Mer.



    (1) Voir les articles 163 nonies à 163 sexdecies de l'annexe II.