Article 235 ter HB
Version en vigueur du 24/06/1991 au 04/07/1992Version en vigueur du 24 juin 1991 au 04 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents commissionnés désignés à l'article L 991-3 du même code (1).
(1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.
Article 235 ter J
Version en vigueur du 31/12/1987 au 04/07/1992Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 04 juillet 1992
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 87 () JORF 31 décembre 1987
I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L 950-2 du code du travail.
La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 950-2 du code du travail ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de redressement judiciaire , elles sont produites, dans les soixante jours de la date du jugement.
Article 235 ter JA
Version en vigueur du 24/06/1991 au 04/07/1992Version en vigueur du 24 juin 1991 au 04 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-9 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.