Code général des impôts

Version en vigueur au 31/07/1987Version en vigueur au 31 juillet 1987

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  • Article 235 ter C

    Version en vigueur du 31/07/1986 au 04/07/1992Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 04 juillet 1992

    Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail.

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      • Article 235 ter HC

        Version en vigueur du 25/02/1984 au 31/03/2002Version en vigueur du 25 février 1984 au 31 mars 2002

        Création Loi 84-130 1984-02-24 art. 41 JORF 25 février 1984

        Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L. 920-10 du code précité, une somme égale au montant de ces dépenses.

      • Article 235 ter HD

        Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2005

        Transféré par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

        En cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le ou les co-contractants sont assujettis, en application de l'article L. 920-9 du code du travail, à un versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.

      • Article 235 ter K

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2005

        Des décrets en Conseil d'Etat, déterminent notamment, en tant que de besoin :

        Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article 235 ter F aux entreprises occupant au moins 50 salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;

        Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article 235 ter J, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration ;

        Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter J dans les départements d'Outre-Mer.

  • Article 235 ter GA

    Version en vigueur du 31/07/1987 au 04/07/1992Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 04 juillet 1992

    Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 72 (V) JORF 31 juillet 1987
    Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 36 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1etr janvier 1987

    Les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue doivent s'acquitter d'une partie de leurs obligations en effectuant au Trésor public, au plus tard le 15 septembre, un versement égal à 0,3 p. 100 du montant, entendu au sens des articles 235 ter E et 235 ter EA, des salaires versés au cours de l'année précédente, majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances.

    Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

  • Article 235 ter GB

    Version en vigueur du 01/01/1985 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 04 juillet 1992

    Création Loi 84-1208 1984-12-29 art. 30 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

    Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA lorsqu'ils ont consenti des dépenses pour des actions de formation alternée de jeunes au titre des articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ou des stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés à l'article L. 980-9 du même code, dans des conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.

    L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année au cours de laquelle la cotisation est exigible.

  • Article 235 ter GC

    Version en vigueur du 31/12/1985 au 24/06/1991Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 24 juin 1991

    Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 25 () JORF 31 décembre 1985

    Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles du 1,1 % de la formation continue, d'affecter les fonds conformément au III de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1).

    (1) Annexe II, art. 383 bis D.

    • Article 235 ter HB

      Version en vigueur du 25/02/1984 au 24/06/1991Version en vigueur du 25 février 1984 au 24 juin 1991

      Modifié par Loi 84-130 1984-02-24 art. 11 III JORF 25 février 1984

      En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents commissionnés désignés à l'article L 950-8 du même code (1).

      (1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.

    • Article 235 ter JA

      Version en vigueur du 25/02/1984 au 24/06/1991Version en vigueur du 25 février 1984 au 24 juin 1991

      Création Loi 84-130 1984-02-24 art. 45 JORF 25 février 1984

      Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 950-8 et L. 950-9 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.