Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article 235 ter C

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008

    Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

    Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail :

    "Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locale et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3."

      • Article 235 ter J

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

        Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 951-12 du code du travail :

        "I. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1.

        Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.

        II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.

        En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.

        En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement."

      • Article 235 ter JA

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008

        Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

        Cet article reproduit les dispositions du II de l'article L. 951-9 du code du travail :

        "II.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires."

      • Article 235 ter K

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

        Cet article reproduit les dispositions des articles L. 951-13 et L. 992-7 du code du travail :

        "Article L. 951-13 : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre notamment :

        La définition des dépenses visées à l'article L. 951-1 ;

        Les conditions d'organisation des actions permettant de réaliser un bilan de compétences financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation et les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser le bilan ;.

        les conditions d'application des dispositions prévues à l'article L. 951-8 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;

        les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévus à l'article L. 951-12, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration."

        "Article L. 992-7 : Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du présent livre les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine."

    • Cet article reproduit les dispositions des articles L. 961-8 et L. 961-12 du code du travail :

      "Article L.-961-8 : Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents commissionnés visés à l'article L. 991-3."

      "Article L.-961-12 : Les organismes collecteurs paritaires susceptibles d'être agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du présent code ne peuvent avoir qu'une compétence nationale, interrégionale ou régionale.

      L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de l'application de l'accord.

      Il est accordé en fonction de la capacité financière des organismes, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.

      Toutefois, dans chacun des départements d'outre-mer, les fonds mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles.

      Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes personnes morales, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, des conventions dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions visées au premier alinéa après avis, émis, dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie prévu à l'article L. 910-1. Les chambres peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 920-1.

      Dans les départements d'outre-mer, les organismes collecteurs agréés à compétence interprofessionnelle rendent compte aux organismes agréés à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.

      Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis les organismes collecteurs paritaires ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Il fixe également les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre. Sur chacun de ces points, il fixe également les modalités d'information des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle."

    • Article 235 ter KG

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

      Création Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

      Cet article reproduit les dispositions du II de l'article L. 991-5 du code du travail :

      "II. - Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 900-2 doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I.

      Les versements au Trésor public prévus au présent article ainsi qu'à l'article L. 920-9 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

      En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative."

    • Article 235 ter KH

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2005

      Création Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

      Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 920-9 du code du travail :

      "Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.

      En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public."