Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1983 au 31/12/1985En vigueur du 30 décembre 1983 au 31 décembre 1985

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Article 231 bis F

Version en vigueur du 30/12/1983 au 31/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 décembre 1985

Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 6 ()

Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 12 F (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).

(1) Annexe IV, art. 23 M.

(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1984 ; cette limite était antérieurement de 8,50 F.

(3) Annexe II, art. 145.