Code général des impôts

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 181 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

    Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles 167 pour les contribuables qui transfèrent leur domicile à l'étranger, 1649 septies D en cas d'opposition au contrôle fiscal et 1844 bis en cas de changement fréquent de lieu de séjour ou de séjour dans des locaux d'emprunt ou meublés.