Code général des impôts

En vigueur du 09/10/1983 au 01/01/1987En vigueur du 09 octobre 1983 au 01 janvier 1987

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Article 171

Version en vigueur du 09/10/1983 au 01/01/1987Version en vigueur du 09 octobre 1983 au 01 janvier 1987

Abrogé par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 82 () JORF 31 décembre 1986, en vigueur le 1er janvier 1987

Toute personne passible de l'impôt sur le revenu est tenue de déclarer, dans les conditions fixées par décret (1), certains éléments de son train de vie. La même déclaration doit être souscrite par toutes les personnes visées à l'article 170 bis.

Les éléments à retenir sont ceux dont ont disposé pendant l'année de l'imposition les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.

(1) Annexe III, art. 44.