Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1983 au 01/01/1986En vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 1986

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Article 170

Version en vigueur du 30/12/1983 au 01/01/1986Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 1986

Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1159 du 24 décembre 1983 - art. 13 () JORF 28 décembre 1983

1 En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.

Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

La déclaration mentionnée au premier alinéa doit faire apparaître le montant des produits de placements à revenu fixe soumis au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu et pour lesquels le contribuable a renoncé à l'anonymat, ainsi que le montant des profits de construction soumis au prélèvement libératoire de 50% prévu à l'article 235 quinquies (1).

1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.

2 Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.

3 Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues par les articles 199 sexies et 199 septies, l'administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d'impôt.

Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction.

Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.

4 Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983.