- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248 C)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 203)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 164 B)
- 2e Sous-section : Revenu global (Articles 157 bis à 166)
II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France (Articles 164 A à 165 bis)
- 2e Sous-section : Revenu global (Articles 157 bis à 166)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 164 B)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 203)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248 C)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite.
VersionsLes personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition (1).
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977.
VersionsLiens relatifsLes personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B, peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.
VersionsLiens relatifsNonobstant toute disposition contraire du présent code, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu tous revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
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