Article 157
Version en vigueur du 12/07/1985 au 30/12/1989Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 30 décembre 1989
Modifié par Loi 85-695 1987-07-11 art. 14 I, V JORF 12 juillet 1985
N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) ;
3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis. (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° (Dispositions devenues sans objet) ;
9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :
- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (4) dans la limite de 20.000 F par compte.
Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (5) ;
9° quinquies. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
10° à 13° (Dispositions périmées) ;
14° et 15° (Devenus sans objet).
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ;
19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.
(1) Voir article 125 D.
(2) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.
(3) A compter de la date de promulgation de la loi n°84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
(4) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983, JO du 2 octobre).
(5) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
Article 160 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989
Sous la réserve prévue à l'article 208 A, deuxième alinéa, les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979.
Article 163 bis C
Version en vigueur du 18/06/1987 au 15/06/1990Version en vigueur du 18 juin 1987 au 15 juin 1990
Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 20 () JORF 18 juin 1987
Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 25 () JORF 18 juin 1987
Modifié par Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 31 () JORF 23 octobre 1986I L'avantage défini à l'article 80 bis est exonéré de l'impôt sur le revenu si les actions acquises revêtent la forme nominative t et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1), de la date de la levée de l'option jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de cette option, et, en tout état de cause, pendant au moins un an (2).
Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.
Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
I bis. L'exonération prévue au I est maintenue lorsque les actions acquises font l'objet d'un apport à une société créée conformément aux dispositions de l'article 220 quater.
Toutefois les conditions mises à l'octroi de cette exonération, mentionnées au I, continuent à être applicables aux actions de la société créée.
II Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.
Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.
III Les dispositions du I relatives à la durée d'indisponibilité des actions et les dispositions des I bis et II s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.
Les titulaires d'options définies à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés et ouvertes antérieurement au 1er janvier 1987, peuvent aussi en demander l'application.
(1) Annexe II, art. 91 bis et 91 ter.
(2) Précédemment, la période d'indisponibilité était de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
Article 163 quinquies C
Version en vigueur du 12/07/1985 au 30/12/1990Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 30 décembre 1990
Création Loi 85-695 1985-07-11 art. 1 III 2° JORF 12 juillet 1985
Les distributions par les sociétés de capital-risque de produits et plus values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu à l'article 200 A.
Toutefois ces distributions sont éxonérées si les conditions suivantes sont remplies (1) :
a. L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
b. Les produits sont immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la cloture de ce dernier ;
c. L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendant ne détiennent pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.
(1) Annexe II, art. 60 A.