Code général des impôts

Version en vigueur au 10/08/1987Version en vigueur au 10 août 1987

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  • Article 199 quinquies-0 A

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 02/09/1994Version en vigueur du 10 août 1987 au 02 septembre 1994

    Périmé par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994

    Les dispositions de l'article 199 quinquies sont applicables :

    1° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1983 de parts ou actions des coopératives artisanales et de leurs unions, des coopératives d'entreprises de transports, des coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que des coopératives maritimes et de leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée ;

    2° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1984 de parts ou actions des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions régies par les articles L 521-1 à L 526-2 du code rural ;

    3° Aux souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques remplissant les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B-II-1° et dont les actifs sont composés de 75 % au moins d'actions ou parts de sociétés françaises autres que des sociétés d'investissement. 4° Aux souscriptions nettes de parts de caisses de crédit agricole mutuel régies par le titre 1er du livre V du code rural ou par les dispositions de l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958. Cette disposition s'applique aux seules parts résultant de souscriptions nouvelles correspondant à une augmentation effective du capital en numéraire, à l'exclusion des souscriptions effectuées à l'occasion d'un prêt.

  • Article 199 quinquies A

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 02 septembre 1994

    Périmé par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994
    Création LOI 82-1126 1982-12-29 ART. 66 3 FINANCES POUR 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

    Les achats nets s'entendent de l'excédent annuel des achats à titre onéreux sur les cessions à titre onéreux dans la limite de 7.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 14.000 F pour un couple marié. Les rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et de parts de fonds communs de placement sont assimilés à des cessions à titre onéreux.

    La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.

  • Article 199 quinquies B

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/09/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 septembre 1994

    Périmé par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994
    Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Lorsque, au cours d'une année, les cessions à titre onéreux excèdent les achats, il est pratiqué une reprise égale à 25 % du montant de la différence dans la limite des réductions d'impôts antérieurement obtenues.

    Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 % par année civile écoulée entre l'année au cours de laquelle les cessions ont excédé les achats et les années au titre desquelles les réductions ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes.

    Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès, de départ à la retraite ou en cas de licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

  • Article 199 quinquies C

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 02 septembre 1994

    Périmé par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994
    Création Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 66 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur 1 JANVIER 1983

    Pour bénéficier de la réduction d'impôt le contribuable doit déposer chez un ou plusieurs intermédiaires agréés et maintenir en dépôt pendant toute la période d'application des articles 199 quinquies à 199 quinquies G les valeurs mentionnées à l'article 163 octies et les obligations remises en échange des titres transférés à l'Etat en vertu des dispositions de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982, qu'il détient ou que détiennent son conjoint et ses enfants considérés comme à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

  • Article 199 quinquies D

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 02 septembre 1994

    Périmé par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994
    Création Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 66 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur 1 JANVIER 1983

    A l'exception de la première, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes et du compte d'épargne en actions, pour l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, la somme algébrique des soldes nets trimestriels des opérations portant sur les valeurs mentionnées aux articles

    199 quinquies et 199 quinquies C pondérés chacun par le nombre de trimestres qui séparent la date où ils sont constatés du 31 décembre de l'année considérée, est négative. Les soldes nets trimestriels s'entendent de la différence nette trimestrielle entre les achats et cessions à titre onéreux. Chacun de ces soldes est réputé être constaté au premier jour du trimestre correspondant.

    Par ailleurs, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, pour toutes les opérations portant sur les valeurs soumises à l'obligation de dépôt définie à l'article 199 quinquies C, la somme algébrique des soldes nets annuels constatés depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle de l'ouverture du compte d'épargne en actions, ou depuis le 1er janvier 1982 si ce compte est ouvert en 1983 ou 1984, est négative. Les soldes nets annuels s'entendent de la différence nette annuelle entre les achats et cessions à titres onéreux. Pour ces calculs, il n'est pas tenu compte des achats nets à hauteur desquels une déduction a été demandée en application des articles 163 sexies à 163 quindecies.

  • Article 199 quinquies E

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 02 septembre 1994

    Périmé par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994
    Création LOI 82-1126 1982-12-29 ART. 66 6 FINANCES POUR 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

    Les contribuables ayant ouvert un compte d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies.

    Les achats et cessions à titre onéreux effectués dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ne sont pas pris en compte pour le calcul des réintégrations dans le revenu imposable prévues aux articles 163 septies, 163 quaterdecies et 163 quindecies.

  • Article 199 quinquies F

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 02 septembre 1994

    Périmé par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994
    Création LOI 82-1126 1982-12-29 ART. 66 7 FINANCES POUR 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

    Les intermédiaires agréés doivent communiquer chaque année à l'administration et au contribuable le solde annuel des achats et des cessions à titre onéreux effectués sur le compte d'épargne en actions ainsi que les sommes algébriques des soldes nets trimestriels pondérés et des soldes nets annuels définis à l'article

    199 quinquies D.

    Le contribuable doit, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournir à l'administration les renseignements prévus au premier alinéa et joindre les états reçus des intermédiaires financiers.

  • Article 199 quinquies G

    Version en vigueur du 30/12/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 02 septembre 1994

    Périmé par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994
    Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 77 (V) JORF 30 décembre 1983
    Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 9 (V) JORF 30 décembre 1983

    Des décrets en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 199 quinquies à 199 quinquies F, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux intermédiaires agrées (1).

    (1) Annexe II art. 95 A à 95 J.