Code général des impôts

Version en vigueur au 18/06/1987Version en vigueur au 18 juin 1987

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  • Article 157 bis

    Version en vigueur du 09/10/1983 au 31/03/2002Version en vigueur du 09 octobre 1983 au 31 mars 2002

    Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :

    - 5.260 F si ce revenu n'excède pas 32.500 F ;

    - 2.630 F si ce revenu est compris entre 32.500 F et 52.600 F.

    Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune la déduction prévue au premier alinéa est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.

    Les abattements et plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure en ce qui concerne les abattements et à la centaine de francs supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus (1).

    (1) Pour l'imposition des revenus de 1994, l'abattement est de 9.440 F si le revenu n'excède pas 58.400 F et 4.720 F si le revenu est compris entre 58.400 F et 94.400 F. Ces chiffres étaient de 9.300 F, 57.000 F, 4.650 F et 93.000 F pour l'imposition des revenus de 1993.

  • Article 158 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

    Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :

    - par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;

    - par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.

    Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.

    Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt.

    Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.

  • Article 158 ter

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

    1 Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société.

    Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France.

    2 Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un décret qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être subordonnée l'imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor (1).

    (1) Annexe II, art. 80 et 81.

  • Article 159

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

    1 Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.

    2 L'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales opérée soit dans les conditions prévues à l'article 115, soit en conséquence de l'incorporation de réserves au capital, est également exonérée de l'impôt sur le revenu. Il en est de même des plus-values résultant de cette attribution.

    Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, des réserves ou bénéfices incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés ou d'un apport partiel assimilé à une fusion sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les distributions effectuées à la suite d'incorporations de réserves au capital ou de fusions de sociétés réalisées antérieurement au 1er janvier 1949 ne sont pas comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.

  • Article 160 A

    Version en vigueur du 18/06/1987 au 31/03/2001Version en vigueur du 18 juin 1987 au 31 mars 2001

    Modifié par Loi 87-416 1987-06-17 art. 26 C II JORF 18 juin 1987

    I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles 208 1 à 208 8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.

    Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues au I de l'article 83 bis.

    II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article 220 quater apportent, après octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.

    III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'entreprises réalisées dans les conditions prévues à l'article 220 quater A (1). Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à cet accord.

    (1) Voir également l'article 1740 quinquies.

  • Article 160 ter

    Version en vigueur du 18/06/1987 au 04/07/1998Version en vigueur du 18 juin 1987 au 04 juillet 1998

    Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 41
    Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 18 () JORF 18 juin 1987

    Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

  • Article 160 quater

    Version en vigueur du 30/12/1983 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 mars 2000

    Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 10 (V) JORF 30 décembre 1983

    Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 160.

  • Article 161

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

    Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport.

    La même règle est applicable dans le cas où la société rachète a u cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.

  • Article 162

    Version en vigueur du 31/12/1985 au 05/01/1993Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 05 janvier 1993

    Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 5 (P) JORF 31 décembre 1985

    Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.

    Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée , aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 , aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

  • Article 163

    Version en vigueur du 26/12/1980 au 31/12/1991Version en vigueur du 26 décembre 1980 au 31 décembre 1991

    Modifié par Loi n°80-1055 du 23 décembre 1980 - art. 11 (P) JORF 26 DECEMBRE 1980

    Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant, ainsi que pour l'imposition des indemnités perçues par les entreprises à la suite de faits de guerre pour réparation des éléments d'actif immobilisés.

    L'étalement prévu au premier alinéa est également applicable aux primes de départ volontaire, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (1).

    La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.

    En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus (2).

    (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.

    (2) Annexe III, art. 42, dernier alinéa.

  • Article 163 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

    1. L'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la partie du revenu conservée par le contribuable sous forme d'épargne à partir de l'année 1954 peut faire l'objet d'un allégement dont les conditions, les modalités et les règles de calcul sont fixées par des décrets en conseil d'Etat (1). Ces décrets précisent les modalités de récupération de l'impôt lorsque cesse l'affectation à l'épargne. Ils peuvent exclure du bénéfice du présent article l'épargne affectée à des emplois autres que les emplois productifs, notamment l'épargne placée en bijoux, tableaux et objets de collections. Ils doivent mentionner principalement, parmi les bénéficiaires de l'allégement, les redevables qui ont consacré une part de leur revenu à l'édification ou à l'acquisition d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale.

    Sont notamment regardées comme sommes épargnées, pour l'application du présent article, les annuités versées en vue de payer l'achat du logement personnel ou familial ou de régler les annuités d'amortissement d'un emprunt contracté pour cette acquisition.

    2. Les décrets (1) prévus au 1 et relatifs aux mesures destinées à alléger l'imposition des contribuables ayant épargné une partie de leur revenu devront intervenir dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux en ce qui concerne les contribuables ayant consacré une fraction de leurs ressources à l'édification d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale.

    L'exonération des revenus investis visés à l'alinéa précédent ne pourra toutefois être acquise que dans la limite d'un montant égal à 25 % du revenu global imposable de l'année considérée et à condition que l'investissement soit supérieur à 10 % de ce revenu.

    (1) Annexe II, art. 85 à 91.

  • Article 163 bis A

    Version en vigueur du 12/07/1986 au 31/12/2004Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 31 décembre 2004

    Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 22 (P) JORF 12 juillet 1986

    I. Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.

    II. Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.

    III. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :

    a. Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et qui ne peut être inférieure à cinq ans (1) ;

    b. Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer indisponibles pendant cette même période ;

    c. Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement ; en outre, pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20 000 F par foyer (2) ;

    d. A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.

    III bis. Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent pas être effectués :

    a. A compter du 1er octobre 1973, sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects ;

    b. Sous la forme de droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies.

    IV. Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de décès ou d'invalidité totale du redevable.

    IV bis. Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé.

    V. Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne (3).



    (1) Voir l'article 17 sexies de l'annexe IV.

    (2) Montant périmé au 1er janvier 2002.

    (3) Voir les articles 41 K à 41 V de l'annexe III.
  • Article 163 bis D

    Version en vigueur du 07/08/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 07 août 1986 au 18 août 1993

    Modifié par Loi 86-912 1986-08-06 art. 14 JORF 7 août 1986

    Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

  • Article 163 quinquies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2019

    Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 29 (V)

    Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.


    Conformément au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées pour l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d'une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

      • Article 163 sexies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

        Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998

        Le montant des achats nets de valeurs françaises effectués par les personnes physiques entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981 est déductible de leur revenu net global dans les conditions et les limites définies aux articles 163 septies à 163 terdecies.

      • Les valeurs dont l'achat ouvre droit à déduction sont les suivantes :

        1° Les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses françaises de valeurs (1) ou qui, inscrites au hors cote, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret (2). Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 % d'actions de sociétés françaises ;

        2° Les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues au 1° lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978, sous réserve qu'elles soient matériellement créées ;

        3° Les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;

        4° Les droits ou bons de souscriptions ou d'attribution attachés à ces actions ;

        5° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable, sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° ;

        6° Les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1° à 5°.

        Les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées au premier alinéa avant la fin du premier trimestre de l'année suivante.

        Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables sont précisées par décret (3).

        (1) Le second marché s'est substitué au compartiment spécial du hors cote (Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).

        (2) Cf. Annexe II, art. 75-0 H.

        (3) Décret n° 79-58 du 18 janvier 1979 (J.O. du 23) modifié par le décret n° 83-64 du 28 janvier 1983 (J.O. du 30).

      • Article 163 nonies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

        Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998

        Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 163 septies le contribuable devra :

        - déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 163 octies ;

        - maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ;

        - joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.

      • Article 163 decies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

        Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998

        Lorsque, depuis le 1er juin 1978, le montant total des cessions a été supérieur à celui des achats, toute déduction est subordonnée à la condition que le contribuable ait préalablement effectué des achats de valeurs pour un montant net équivalent à cette différence. Ces achats ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à déduction.

      • Article 163 duodecies

        Version en vigueur du 10/07/1983 au 22/04/1998Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 22 avril 1998

        Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998

        Les contribuables qui, au cours d'une année, utilisent les possibilités de déduction ouvertes par les articles 163 sexies à 163 decies ne peuvent cumuler le bénéfice de cette déduction avec l'abattement sur les dividendes d'actions émises en France prévu au 3 de l'article 158 que dans la limite d'un total de 3.000 F.

        Les valeurs acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne sont pas prises en considération pour l'application du régime de détaxation de l'épargne investie en actions, sauf si le contribuable renonce pour l'année en cours et les années suivantes au bénéfice de l'exonération des produits des placements effectués en vertu de son engagement.

      • Article 163 quindecies

        Version en vigueur du 31/12/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 18 août 1993

        Création Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 20 (V) JORF 31 DECEMBRE 1982

        Lorsque le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du régime défini aux articles 163 sexies à 163 terdecies est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.

        A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de

        5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.

      • Article 163 sexdecies

        Version en vigueur du 18/06/1987 au 31/12/1991Version en vigueur du 18 juin 1987 au 31 décembre 1991

        Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 14 (V) JORF 18 juin 1987

        Sont exclus des valeurs prévues par l'article 163 octies :

        a. Les droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ;

        b. Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HE.

        c. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.

    • Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu.

      Le bénéfice de la déduction est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances.

      En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession (1).

      Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (2).

      (1) Voir également article 238 bis HK.

      (2) Annexe III, art. 46 quindecies E.