Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres. Le montant des gains mentionnés à l'alinéa ci-dessus est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94-A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement..
Code général des impôts
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans
sommaire.