Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 4 A à 1655 A)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 4 A à 1378 sexies)
Article 92 B
Version en vigueur du 31/07/1986 au 24/06/1991Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 24 juin 1991
Modifié par Loi 85-98 1985-01-25 art. 233 JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1985
Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat (1) et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2) (3).
(1) Annexe II, art. 39 A.
(2) Chiffre fixé à 265.600 F pour 1985, à 272.000 F pour 1986, à 281.000 F pour 1987.
(3) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.
Article 92 B bis
Version en vigueur du 18/06/1987 au 15/06/1990Version en vigueur du 18 juin 1987 au 15 juin 1990
Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 19 () JORF 18 juin 1987
Les dispositions de l'article 92 B sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 80 bis, aux gains retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales relatifs à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés.Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984. Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.
Article 92 G
Version en vigueur du 11/07/1984 au 15/06/1990Version en vigueur du 11 juillet 1984 au 15 juin 1990
Création Loi 84-578 1984-07-09 art. 6 II JORF 11 juillet 1984, rectificatif JORF 14 juillet 1984
Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article, pour leur fraction représentative de titres cotés.Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B-II-1°.