Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 72
Version en vigueur du 30/04/1950 au 20/07/1984Version en vigueur du 30 avril 1950 au 20 juillet 1984
Le contribuable qui ne tient pas une comptabilité régulière et complète et qui dénonce son forfait ou le voit dénoncé peut, la première année, présenter le compte exact de ses recettes et retenir pour ses dépenses le chiffre fixé forfaitairement pour la région considérée par la commission départementale des impôts directs. Il indique le montant total de ses recettes brutes et, en ce qui concerne les principales natures de culture, les quantités récoltées et vendues.
Le contribuable qui tient une comptabilité régulière et complète et qui dénonce son forfait ou le voit dénoncé doit adresser à l’inspecteur des contributions directes en dehors de ses différents inventaires de fin d’année :
Le montant de ses recettes et de ses dépenses ;
Le montant des amortissements auxquels il procède ;
La montant des plus ou des moins values qui se dégagent de ses inventaires ;
Le montant de ses dettes contractées.
Ces renseignements doivent être produits avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 69 ci-dessus.
Tous éclaircissements utiles doivent être fournis à l’inspecteur des contributions directes sur sa demande dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette demande.
En ce qui concerne les deux années suivant celle de la dénonciation du forfait, les renseignements et documents visés ci-dessus doivent parvenir à l’inspecteur des contributions directes avant le 1er mars.
Article 73 A
Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Modifié par Loi 82-1126 1982-12-29 art. 71 3 Finances pour 1983 JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1982 par les exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel.
Article 74
Version en vigueur du 03/05/1955 au 20/07/1984Version en vigueur du 03 mai 1955 au 20 juillet 1984
1. Lorsque le forfait a été dénoncé, l’inspecteur notifie au contribuable le bénéfice d’après lequel il se propose de le taxer.
Le contribuable a un délai de vingt jours pour produire ses observations.
2. En cas de désaccord entre l’inspecteur et le contribuable sur la fixation du bénéfice réel, ce désaccord est soumis à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs dans les conditions prévues à l’article 1651 du présent code.
L’avis de la commission est notifié au contribuable par l’inspecteur qui l’informe en même temps du chiffre qu’il retient comme base d’imposition.
Si cette taxation est conforme à l’appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu’en apportant la preuve que le chiffre retenu est supérieur au bénéfice qu’il a effectivement réalisé au cours de la période d’imposition.
Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’administration en tant que le bénéfice retenu pour l’assiette de l’impôt excède l’appréciation de la commission.
Modifié par l'article 4 du décret n° 55-467 du 30 avril 1955 relatif à la réforme des procédures et des pénalités fiscales, JORF du 3 mai 1955, p. 4376.
Article 74 B
Version en vigueur depuis le 29/12/1976Version en vigueur depuis le 29 décembre 1976
Modifié par Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 - art. 3 (V) JORF 29 décembre 1976
Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précise en outre :
– les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 74 ;
– les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues à l'article 69 ;
– les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;
– la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.
Voir les articles 38 sexdecies JC à 38 sexdecies JE, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA et 38 sexdecies RB de l'annexe III.
Article 75
Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 septembre 1994
Dans le cas où un associé en nom, un commandité ou un coparticipant d’une société ou association visé à l’article 8 du présent code a dénoncé le forfait ou vu son forfait dénoncé, le bénéfice correspondant à ses droits dans la société ou association est déterminé dans les conditions prévues aux articles 60 et 61 du présent code et conformément aux dispositions des articles 70 à 72 et 74 ci-dessus.