Code général des impôts

Version en vigueur au 24/06/1991Version en vigueur au 24 juin 1991

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  • Article 71

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 11/04/1997Version en vigueur du 24 juin 1991 au 11 avril 1997

    Modifié par Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 - art. 1 () JORF 10 septembre 1991

    Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

    1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois à compter du 1er janvier 1986, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1.500.000 F.

    2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;

    3° les abattements prévus au 4 bis de l'article 158 sont opérés, s'il a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ;

    4° la limite de la déduction prévue au premier alinéa de l'article 72 D est multipliée par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites susmentionnées.