ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT (Articles 5 à 1655 bis)
IMPOTS D'ETAT (Articles 5 à 1378 quater)
IMPOTS DIRECTS (Articles 5 à 219)
IMPOT SUR LE REVENU (Articles 5 à 201)
REVENUS IMPOSABLES. (Articles 13 à 92)
- Article 13
- Article 62
- Article 64
- Article 66
- Article 68
- Article 68 A
- Article 68 B
- Article 68 C
- Article 68 C bis
- Article 68 D
- Article 68 E
- Article 69 A
- Article 69 bis
- Article 69 ter
- Article 69 quater
- Article 69 quinquies
- Article 76
- Article 80 bis
- Article 80 quinquies
- Article 81 bis
- Article 83
- Article 86
- Article 87
- Article 89
- Article 91
- Article 92 A
- Article 92 B
- Article 96
- Article 98
- Article 99
- Article 100 bis
- Article 102
- Article 102 bis
- Article 103
- Article 104
- Article 104 A
- Article 111
- Article 112
- Article 115
- Article 115 quinquies
- Article 117 ter
- Article 118
- Article 119
- Article 119 bis
- Article 121
- Article 124
- Article 125 B
- Article 131
- Article 131 sexies
- Article 132 bis
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 139
- Article 141
- Article 141 bis
- Article 150 A
- Article 150 A bis
- Article 150 B
- Article 150 C
- Article 150 D
- Article 150 E
- Article 150 H
- Article 150 K
- Article 150 M
- Article 150 N
- Article 150 P
- Article 150 R
- Article 154 bis
- Article 154 ter
- Article 155 B
- Article 92
DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS. (Articles 38 à 44 bis)
- Article 38
- Article 39
- Article 39 bis
- Article 39 ter
- Article 39 quinquies A bis
- Article 39 quinquies D
- Article 39 quinquies E
- Article 39 quinquies F
- Article 39 quinquies FA
- Article 39 octies A
- Article 39 quindecies
- Article 69
- Article 71
- Article 73
- Article 80 sexies
- Article 81
- Article 92 D
- Article 92 F
- Article 93
- Article 93 quater
- Article 94 A
- Article 96 A
- Article 125 A
- Article 131 quater
- Article 137 bis
- Article 145
- Article 151 septies
- Article 151 octies
- Article 151 nonies
- Article 154
- Article 44 bis
Article 38
Version en vigueur du 13/05/1980 au 28/12/1983Version en vigueur du 13 mai 1980 au 28 décembre 1983
Modifié par Loi n°80-335 du 12 mai 1980 - art. 3 (V) JORF 13 MAI 1980
1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
- pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;
- pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.
Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.
3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Article 39
Version en vigueur du 01/07/1981 au 02/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 02 septembre 1982
Modifié par Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 7 () JORF 22 décembre 1979
1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5,notamment :
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail,
revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ;
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (1), les amortissements réellement effectués par l'entreprise,
dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.
Les décrets en Conseil d'Etat (2) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ;
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société,
dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque de France, majoré de deux points.
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré ;
3° bis (Abrogé) ;
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 239 bis B.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ;
4° bis. Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;
4° ter. La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N ; toutefois, cette taxe ne peut être portée dans les charges déductibles qu'au titre de l'exercice clos après son paiement ;
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54.
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux (3) ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux (3).
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 (3).
Les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.
La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent (4).
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (5) fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
Par dérogation aux dispositions des premier et huitième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini à l'article 39 quindecies-I-2 ; si elle devient ultérieurement sans objet,
elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à l'article 39 quindecies-I-1.
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères.
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession ;
6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967.
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.
4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.
Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables :
- à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20.000 F ; pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ;
- aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
5. Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées (6), elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater.
Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont :
a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;
b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;
c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;
d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ;
f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice.
Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (7).
En cas de contestation, le désaccord peut être soumis à l'appréciation de la commission départementale prévue à l'article 1651.
6. (Dispositions devenues sans objet).
(1) Voir art. 39 E et 61 A.
(2) Annexe II, art. 15 et 229.
(3) Annexe III, art. 3 à 10 septies.
(4) Annexe III, art. 10 octies à 10 terdecies.
(5) Annexe IV, art. 2 à 4 septies.
(6) Annexe IV, art. 4 J à 4 L.
(7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.
Article 39 bis
Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 80 (P) JORF 19 JANVIER 1980
1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l'établissement de l'impôt.
Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les bénéfices de la même période.
1 bis. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées, à la clôture de chacun des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, qui est admise en franchise d'impôt dans la limite de :
90 % du bénéfice de l'exercice 1970, 80 % du bénéfice de l'exercice 1971, 60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1972 à 1975.
Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exploitation du journal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
1 bis A. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979, une provision pour acquisition d'éléments d'actif strictement nécessaires à l'exploitation du journal, dans la limite de :
60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1976 et 1977.
50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1978 et 1979.
Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal.
L'exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l'utilisation de la provision constituée en vertu du premier alinéa (1).
1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 et 1981, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains et les participations dans les entreprises.
Les sommes prélevées ou déduites en vertu de l'alinéa précédent sont limitées à :
- 40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1980, - 30 % pour la généralité des publications et 60 % pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1981.
1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis, sont assimilées à des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation (2).
Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne peuvent être utilisées qu'au financement des deux tiers du prix de revient des éléments qui y sont définis.
Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes limites que celles prévues aux 1 bis et 1 bis A, déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni aux quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa.
1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 bis A bis ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des matériels et constructions qui y sont définis. Pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au 1 bis B, premier alinéa. Ces pourcentages sont ramenés respectivement à 40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1981.
1 bis C. Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants, sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis les publications pornographiques, perverses ou de violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscription sur la liste sont instruits par le département de l'intérieur.
1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1 bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu'elles impriment à l'étranger (3).
1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39-1-5°, huitième alinéa, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.
2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 20-1° et 2° de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers.
(1) Dispositions applicables aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 1980.
(2) Annexe IV, art. 4 octies.
(3) Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1979.
Article 39 ter
Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1987Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1987
Modifié par LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 8 I, II FINANCES POUR 1981 JORF 31 DECEMBRE 1980
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 8 (P) JORF 31 DECEMBRE 19801. Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.
Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés.
Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un an (2).
Si le remploi est effectué dans le délai de cinq ans ou d'un an susvisé, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ou d'un an ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728.
1 bis a. Les immobilisations, participations financières et créances acquises en emploi de la provision au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1980 font l'objet des amortissements et provisions habituels.
b. Les entreprises qui, au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 % de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1990, ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces investissements.
Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé défini à l'article 209 quinquies effectuent la réintégration dans leur résultat d'ensemble.
2. Un décret règle la mise en application du 1 et 1 bis a (3).
3. Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées.
Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement.
Art. 39 ter - (1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.
(2) Les provisions constituées au cours des exercices clos avant le 31 décembre 1980 peuvent être employées jusqu'au 31 décembre 1981.
(3) Annexe III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G.
Article 39 quinquies A bis
Version en vigueur du 04/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 04 juillet 1979 au 01 janvier 1983
Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 67 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983
Création Loi n°79-525 du 3 juillet 1979 - art. 3 (V) JORF 4 JUILLET 1979Les entreprises qui font, en France, des investissements en matériels et outillage de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par un décret en Conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer, au titre de l'exercice de leur réalisation, un amortissement égal à 50 % du prix de revient de ces investissements. La valeur résiduelle de ces matériels et outillage est, à compter de l'exercice suivant, amortissable au taux calculé d'après la durée normale d'utilisation restant à courir.
Toutefois, cette faculté n'est pas ouverte aux entreprises qui occupent plus de 2.000 salariés ; elle ne l'est pas non plus aux entreprises constituées sous forme de sociétés dont les droits de vote attachés aux actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, à concurrence de plus de la moitié par des sociétés cotées en Bourse.
(1) Annexe II, art. 16 bis.
Article 39 quinquies D
Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 57 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 10 (V) JORF 11 JANVIER 1980I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.
Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1981 et pour les investissements agréés avant la même date.
En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
II. L'agrément prévu au I n'est pas exigé lorsque la réalisation des immeubles concernés s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement admis, sur agrément, au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue aux articles 1465 et 1466.
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (2).
(1) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 ter, et arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 24), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).
(2) Annexe II, art. 32 B.
Article 39 quinquies E
Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 57 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1981, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.
Article 39 quinquies F
Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 57 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1981, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.
Article 39 quinquies FA
Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 57 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 JANVIER 1980
Création Loi n°79-525 du 3 juillet 1979 - art. 2 (V) JORF 4 JUILLET 1979La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979, 1980 et 1981, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
(1) Annexe II, art. 32 C.
Article 39 octies A
Version en vigueur du 19/01/1980 au 25/01/1984Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 25 janvier 1984
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 81 () JORF 19 JANVIER 1980
I. Les entreprises françaises qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de leur établissement ou de cette société, dans la limite des sommes investies en capital au cours des mêmes années.
Toutefois, pour les investissements réalisés dans les pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances, le montant de la provision peut être égal aux sommes investies en capital au cours des cinq premières années.
Pour ouvrir droit à provision, les investissements doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre de l'économie et des finances et n'avoir pas appelé d'objection de sa part dans un délai de deux mois.
II. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation.
III. Les provisions déduites par application des I et II sont rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à partir du sixième suivant celui du premier investissement.
IV. Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux groupements d'entreprises.
V. Le bénéfice des mêmes dispositions peut être accordé, après agrément de l'opération, aux banques, aux établissements de crédit à statut légal spécial et aux établissements et organismes financiers dont la liste est fixée par décret (1) et aux entreprises industrielles et commerciales qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée.
En cas de non-respect par l'entreprise française, par la banque, l'établissement de crédit ou l'organisme financier des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1756 sont applicables à la banque, à l'établissement de crédit ou à l'organisme financier (2).
(1) Annexe III, art. 10 GA.
(2) Disposition applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1979 et pour l'impôt sur les sociétés aux exercices clos à compter du 31 décembre 1979.
Article 39 quindecies
Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1985Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1985
Modifié par LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 12 I, II, III 1 FINANCES POUR 1981 JORF 31 DECEMBRE 1980
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %.
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.
Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.
2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise, cet excédent peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation :
- à raison du cinquième de son montant en ce qui concerne les moins-values subies au cours des exercices clos avant le 1er décembre 1973 ;
- à raison des trois dixièmes de son montant en ce qui concerne les moins-values subies au cours des exercices clos à compter de cette date.
II. 1. A compter des exercices clos postérieurement au 30 juin 1974, le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé au taux de 25 %.
Ce montant peut être compensé avec le déficit d'exploitation de l'exercice, mais ne peut être diminué du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
2. Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens définis au I de l'article 691.
Article 69
Version en vigueur du 30/04/1950 au 30/12/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 30 décembre 1983
Le forfait visé aux articles 64 à 68 peut être dénoncé en vue d’y substituer, pour l’ensemble des exploitations du contribuable, le montant du bénéfice réel déterminé conformément aux dispositions des articles 70 et 71 ci-après.
Cette dénonciation peut être faite par le contribuable dans les vingt jours de la détermination définitive du classement de son exploitation s’il s’agit d ’une exploitation de polyculture, et avant le 1er avril s'il s’agit d’une autre exploitation.
Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 66, ce délai est prorogé jusqu’au dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires au Journal officiel.Le droit de dénonciation peut être exercé par l’inspecteur des contributions directes, s’il s’agit d’exploitations se trouvant dans une situation exceptionnelle, jusqu’au 31 décembre suivant.
La dénonciation du forfait par le contribuable est valable pour l’année considérée et pour les deux années suivantes.
Si le contribuable a une comptabilité complète et régulière, le bénéfice réel qui doit être substitué au forfait dénoncé est celui de la période de douze mois terminée à la date du dernier bilan dressé au cours de l’année de l’imposition.
Si le contribuable ne tient pas une comptabilité complète et régulière ou si aucun bilan n’a été dressé au cours de l’année susvisée, le bénéfice imposable est obligatoirement celui de l’année civile.
Article 71
Version en vigueur du 30/04/1950 au 30/12/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 30 décembre 1983
Pour l’évaluation du bénéfice réel, le déficit subi pendant un exercice peut être reporté sur les bénéfices des exercices suivants jusqu’au cinquième inclusivement, dans les conditions prévues à l’article 44 ci-dessus pour les entreprises industrielles et commerciales.
Article 73
Version en vigueur du 30/04/1950 au 30/12/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 30 décembre 1983
En vue de la dénonciation du forfait, l’inspecteur des contributions directes peut demander au contribuable de lui fournir dans un délai d’un mois les renseignements et documents exigés par l’article précédent des exploitants qui dénoncent le forfait.
Article 80 sexies
Version en vigueur du 22/12/1979 au 04/08/1981Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 04 août 1981
Création Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 1 (V) JORF 22 DECEMBRE 1979
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.
Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L 773-10 du code du travail (1).
(1) Dispositions applicables pour la première fois aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1979.
Article 81
Version en vigueur du 08/02/1953 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 février 1953 au 31 décembre 1985
Sont affranchis de l’impôt :
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;
2° Les allocations de maternité, les allocations familiales, l’allocation de salaire unique, les allocations prénatales, les allocations de logement, les allocations d’assistance à la famille, les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
3° Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l’article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;
4° Les pensions servies en vertu de la loi du 31 mars 1919 à l’exclusion de la partie des pensions mixtes visées à l’article 60 (§ 2) de ladite loi qui correspond à la durée des services ;
5° Les pensions servies en vertu de la loi du 2i juin 1919 aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit ;
6° La retraite du combattant, instituée par les articles 197 à 199 de la loi du 16 avril 1930 ;
7° Les traitements attachés à la Légion d'honneur et à la médaille militaire ;
8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs avants droit ;
9° Les allocations, y compris celles de chômage, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l’Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;
9° bis. Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
10° Les rentes viagères servies par application de l’article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l’article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l’article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l’article 6 rie la loi n° 652 du 26 juin 1942 ;
11° Les rentes viagères constituées conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 45-109 du 19 janvier 1945 de l’article 7 de la loi n° 46-1990 du 13 septembre 1946 et de l’article 12 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948;
12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre de la loi du 4 août 1923 modifiée.
Modifié par l'article 45 de la loi de finances pour l’exercice 1953 (n° 53-79 du 7 février 1953), JORF du 8 février 1953, p. 1234.
Article 92 D
Version en vigueur du 14/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 01 janvier 1983
Modifié par LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 I JORF 14 JUILLET 1979
Les dispositions des articles 92 A et 92 B ne s'appliquent pas :
1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;
2° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;
4° A la cession des titres acquis dans le cadre des législations sur la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises et sur l'actionnariat dans les entreprises, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;
5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;
6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
Article 92 F
Version en vigueur du 14/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 01 janvier 1983
Création LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 II JORF 14 JUILLET 1979
Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis à l'article 92 D-3°, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B, lorsque le nombre de porteurs de parts est supérieur à 50.
Dans le cas contraire, ces gains, déterminés dans les mêmes conditions, sont taxés selon les règles prévues à l'article 200 A-4.
Si, à la suite d'un rachat de parts, le nombre de porteurs de parts devient égal ou inférieur à 50, le gérant du fonds dispose d'un délai de trois mois pour rétablir les conditions de répartition des avoirs du fonds antérieures aux opérations de rachat (1).
(1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter.
Article 93
Version en vigueur du 22/12/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 6 (V) JORF 22 DECEMBRE 1979
1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Les dépenses déductibles comprennent notamment :
1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.
2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
1 bis. (Abrogé).
1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
- Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;
- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;
- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.
1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.
3. (Abrogé).
4. (Transféré sous l'article 93 quater-II).
4 bis. (Abrogé).
5. Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.
Article 93 quater
Version en vigueur du 31/12/1980 au 30/12/1983Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.
Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.
Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale.
II - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.
Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981.
Article 94 A
Version en vigueur du 14/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 01 janvier 1983
Modifié par LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 II JORF 14 JUILLET 1979
1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 A, 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.
2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :
- le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
- le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
- le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
A partir de 1984, le contribuable retiendra comme prix d'acquisition, pour l'ensemble des titre cotés acquis avant le 1er janvier 1984, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1983, sauf si leur prix effectif d'acquisition est d'un montant supérieur. La même disposition s'appliquera tous les cinq ans.
4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition originels.
6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 39 B à 39 E
Article 96 A
Version en vigueur du 14/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 01 janvier 1983
Modifié par LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 II JORF 14 JUILLET 1979
Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 A, 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 39 A à 39 I.
Article 125 A
Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 67 (P) JORF 19 JANVIER 1980
Modifié par Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 11 (V) JORF 22 DECEMBRE 1979I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.
Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole mentionnées à l'article 207-3 (2).
Il est assis sur le tiers de ces produits.
III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.
III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables ;
2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des banques, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 (3) ;
4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus à partir du 1er janvier 1980.
IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :
a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa ;
b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des banques ;
c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.
V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.
VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (4).
(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.
(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).
(3) Taux applicable à compter du 16 juillet 1978 pour les produits des placements autres que les bons ; le taux d'un tiers demeure applicable aux produits courus au 15 juillet 1978, même si ces produits font l'objet d'une liquidation ou d'un versement ultérieur.
(4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
Article 131 quater
Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982
I. Les intérêts des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont temporairement exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A-III et, éventuellement, de la retenue à la source définie à l'article 119 bis sous les conditions ci-après :
a. L'emprunt doit comporter une durée de cinq ans au moins et, en cas d'amortissement anticipé, une vie moyenne d'au moins trois ans ;
b. L'opération doit être expressément admise par l'administration fiscale au bénéfice de ce régime spécial avant le 31 décembre 1981 ;
II. Les dispositions du I sont également applicables :
- aux primes d'émission et de remboursement des emprunts contractés dans les conditions prévues par le même paragraphe ;
- aux revenus des emprunts contractés en vertu d'une ouverture de crédit en devises étrangères ou en substitution de son utilisation, à condition que l'ouverture de crédit ait une durée de cinq ans au moins.
Le bénéfice de ce régime fiscal reste acquis lorsque l'emprunt fait l'objet, à quelque moment que ce soit, d'un amortissement anticipé à l'initiative de l'emprunteur avec l'accord du ministre de l'économie et des finances.
Article 137 bis
Version en vigueur du 14/07/1979 au 04/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 04 janvier 1983
Création LOI 79-594 1979-07-13 ART. 26 I, IV, V JORF 14 JUILLET 1979
Création Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 - art. 26 (V) JORF 14 JUILLET 1979I. Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.
II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis-2 et 125 A-III, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts (1).
(1) Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
Article 145
Version en vigueur du 16/07/1980 au 01/09/1982Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 01 septembre 1982
Modifié par LOI 80-531 1980-07-15 ART. 30 II b JORF 16 JUILLET 1980
1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui détiennent, dans le capital d'autres sociétés revêtant l'une de ces formes, des participations satisfaisant aux conditions ci-après :
a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ;
b. Ils doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de la mise en paiement des produits de la participation.
Toutefois :
- aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ou d'apports consentis à des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le financement des investissements dans certains secteurs de l'économie, non plus que pour les participations dont le prix de revient excède 10 millions F ;
- toute société qui bénéficie du régime fiscal des sociétés mères en conserve le bénéfice dès lors qu'elle ne réduit pas le montant de sa participation et que le prix de revient de cette dernière atteint au moins 2 millions F ;
c - Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans.
2. Le régime fiscal des sociétés mères s'applique également aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui ont souscrit à l'émission et conservé sous la forme nominative, quel qu'en soit le nombre :
a. Soit des obligations des anciens grands réseaux français de chemin de fer d'intérêt général ou des chemins de fer de grande ceinture de Paris, ou de la société nationale des chemins de fer français, lorsque la souscription est antérieure au 1er décembre 1941 ;
b. Soit des obligations de la société nationale des chemins de fer français, lorsque ces obligations proviennent de la conversion effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941 de titres visés à l'alinéa qui précède et souscrits eux-mêmes à l'émission.
3. Le même régime s'applique également lorsqu'une société propriétaire de Kuxes de Gewerkschaften a reçu des actions nouvelles en échange des Kuxes de Gewerkschaften transformées en exécution de l'article 3, deuxième alinéa, de la loi du 9 février 1935, relative à l'introduction de la législation minière française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4. En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une participation satisfaisant aux conditions exigées par le présent article, le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. De même, une société participante demeure fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est absorbée par celle-ci, sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu.
4 bis (Abrogé).
5. (Abrogé).
6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :
a. Aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières pour le développement économique outre-mer, des sociétés de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des sociétés sahariennes de développement ;
b. Aux dividendes alloués aux actions émises à l'occasion de constitutions ou d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 96 de l'annexe II au présent code, dans la mesure où ces dividendes ont été déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés ;
b bis. Aux dividendes déduits, en application des dispositions de l'article 214 A, du bénéfice imposable des sociétés distributrices (2) ;
b ter. Aux produits des actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (3).
c. Aux produits des actions ou parts de sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;
d. Aux produits des actions des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon, mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après :
1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les action souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;
2° Jusqu'à l'expiration de la vingt-cinquième année suivant celle de l'achèvement des constructions, pour les actions attribuées avant le 1er janvier 1966 aux sociétés participantes en rémunération de l'apport d'immeubles dont les revenus sont temporairement exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 210 ter.
3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.
En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.
8. (Transféré sous le paragraphe 6 - d du ci-dessus).
(1) Voir annexe II, art. 54 à 56.
(2) Annexe II, art. 102 F.
(3) Cf. Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.
Article 151 septies
Version en vigueur du 22/12/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 01 janvier 1982
Modifié par LOI 79-1102 1979-12-21 ART. 4 I, II, III FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979 JORF 22 DECEMBRE 1979
Modifié par Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 4 () JORF 22 DECEMBRE 1979Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application :
- des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
- du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.
Les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles par des loueurs en meublé qui ne retirent pas de cette activité l'essentiel de leur revenu restent soumises aux règles prévues par les articles 150 A à 150 S.
Article 151 octies
Version en vigueur du 31/12/1980 au 06/01/1988Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 06 janvier 1988
Création LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 12 I, II, III 1 FINANCES POUR 1981 JORF 31 DECEMBRE 1980
Création Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
- l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ;
- l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
II. Le régime défini au I s'applique :
- sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;
- sur agrément, lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante.
L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.
Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.
III. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater-II cessent d'être applicables à ces plus-values à compter de la même date.
Article 151 nonies
Version en vigueur du 31/12/1980 au 30/12/1983Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Création Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 6 (V) JORF 22 DECEMBRE 1979I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
II. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.
Article 154
Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 2 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 13.500 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
La limite de 13.500 F prévue au premier alinéa est portée, pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, à 17.000 F (2).
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus des années 1976 et antérieurs, ce chiffre était de 1.500 F ; pour l'imposition des revenus de l'année 1977, il était de 9.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 10).
(2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ce chiffre était de 15.000 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 5).
Article 44 bis
Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 57 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant. L'abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
II. L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes ; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés ; ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;
2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ;
3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.