Code général des impôts

Version en vigueur au 11/04/1997Version en vigueur au 11 avril 1997

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  • Article 34

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

    Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à l'exception des artisans pêcheurs, pour les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part" qui leur reviennent au titre de leur travail personnel, ces rémunérations étant classées dans la catégorie des salaires.

    Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

  • Article 35

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998

    Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 26 () JORF 31 décembre 1996

    I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :

    1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.

    Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux;

    2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°;

    3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;

    a, b, c et d (Abrogés);

    4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ;

    5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;

    6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;

    7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.

    7° bis (Abrogé) (M) ;

    8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option (1), à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.

    Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 ou à l'étranger.

    II (Abrogé)

    III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

    (M) Modification de la loi 96-1182.

    (1) Ces dispositions s'appliquent aux profits sur bons d'option réalisés à compter du 1er janvier 1991. Pour les profits réalisés au cours de l'année 1991, l'option peut être exercée jusqu'au 15 janvier 1992.