Code général des impôts

Version en vigueur au 22/12/1979Version en vigueur au 22 décembre 1979

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  • Les entreprises qui font, en France, des investissements en matériels et outillage de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par un décret en Conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer, au titre de l'exercice de leur réalisation, un amortissement égal à 50 % du prix de revient de ces investissements. La valeur résiduelle de ces matériels et outillage est, à compter de l'exercice suivant, amortissable au taux calculé d'après la durée normale d'utilisation restant à courir.

    Toutefois, cette faculté n'est pas ouverte aux entreprises qui occupent plus de 2.000 salariés ; elle ne l'est pas non plus aux entreprises constituées sous forme de sociétés dont les droits de vote attachés aux actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, à concurrence de plus de la moitié par des sociétés cotées en Bourse.

    (1) Annexe II, art. 16 bis.

  • Article 69

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 30/12/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 30 décembre 1983

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    Le forfait visé aux articles 64 à 68 peut être dénoncé en vue d’y substituer, pour l’ensemble des exploitations du contribuable, le montant du bénéfice réel déterminé conformément aux dispositions des articles 70 et 71 ci-après.

    Cette dénonciation peut être faite par le contribuable dans les vingt jours de la détermination définitive du classement de son exploitation s’il s’agit d ’une exploitation de polyculture, et avant le 1er avril s'il s’agit d’une autre exploitation.
    Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 66, ce délai est prorogé jusqu’au dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires au Journal officiel.

    Le droit de dénonciation peut être exercé par l’inspecteur des contributions directes, s’il s’agit d’exploitations se trouvant dans une situation exceptionnelle, jusqu’au 31 décembre suivant.

    La dénonciation du forfait par le contribuable est valable pour l’année considérée et pour les deux années suivantes.

    Si le contribuable a une comptabilité complète et régulière, le bénéfice réel qui doit être substitué au forfait dénoncé est celui de la période de douze mois terminée à la date du dernier bilan dressé au cours de l’année de l’imposition.

    Si le contribuable ne tient pas une comptabilité complète et régulière ou si aucun bilan n’a été dressé au cours de l’année susvisée, le bénéfice imposable est obligatoirement celui de l’année civile.

  • Article 71

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 30/12/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 30 décembre 1983

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    Pour l’évaluation du bénéfice réel, le déficit subi pendant un exercice peut être reporté sur les bénéfices des exercices suivants jusqu’au cinquième inclusivement, dans les conditions prévues à l’article 44 ci-dessus pour les entreprises industrielles et commerciales.

  • Article 73

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 30/12/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 30 décembre 1983

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    En vue de la dénonciation du forfait, l’inspecteur des contributions directes peut demander au contribuable de lui fournir dans un délai d’un mois les renseignements et documents exigés par l’article précédent des exploitants qui dénoncent le forfait.

  • Article 80 sexies

    Version en vigueur du 22/12/1979 au 04/08/1981Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 04 août 1981

    Création Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 1 (V) JORF 22 DECEMBRE 1979

    Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.

    Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L 773-10 du code du travail (1).

    (1) Dispositions applicables pour la première fois aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1979.

  • Article 81

    Version en vigueur du 08/02/1953 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 février 1953 au 31 décembre 1985

    Sont affranchis de l’impôt :

    1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;

    2° Les allocations de maternité, les allocations familiales, l’allocation de salaire unique, les allocations prénatales, les allocations de logement, les allocations d’assistance à la famille, les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;

    3° Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l’article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;

    4° Les pensions servies en vertu de la loi du 31 mars 1919 à l’exclusion de la partie des pensions mixtes visées à l’article 60 (§ 2) de ladite loi qui correspond à la durée des services ;

    5° Les pensions servies en vertu de la loi du 2i juin 1919 aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit ;

    6° La retraite du combattant, instituée par les articles 197 à 199 de la loi du 16 avril 1930 ;

    7° Les traitements attachés à la Légion d'honneur et à la médaille militaire ;

    8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs avants droit ;

    9° Les allocations, y compris celles de chômage, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l’Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;

    9° bis. Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

    10° Les rentes viagères servies par application de l’article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l’article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l’article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l’article 6 rie la loi n° 652 du 26 juin 1942 ;

    11° Les rentes viagères constituées conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 45-109 du 19 janvier 1945 de l’article 7 de la loi n° 46-1990 du 13 septembre 1946 et de l’article 12 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948;

    12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre de la loi du 4 août 1923 modifiée.


    Modifié par l'article 45 de la loi de finances pour l’exercice 1953 (n° 53-79 du 7 février 1953), JORF du 8 février 1953, p. 1234.

  • Article 92 D

    Version en vigueur du 14/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 01 janvier 1983

    Modifié par LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 I JORF 14 JUILLET 1979

    Les dispositions des articles 92 A et 92 B ne s'appliquent pas :

    1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;

    2° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

    3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;

    4° A la cession des titres acquis dans le cadre des législations sur la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises et sur l'actionnariat dans les entreprises, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

    5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

    6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

  • Article 92 F

    Version en vigueur du 14/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 01 janvier 1983

    Création LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 II JORF 14 JUILLET 1979

    Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis à l'article 92 D-3°, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B, lorsque le nombre de porteurs de parts est supérieur à 50.

    Dans le cas contraire, ces gains, déterminés dans les mêmes conditions, sont taxés selon les règles prévues à l'article 200 A-4.

    Si, à la suite d'un rachat de parts, le nombre de porteurs de parts devient égal ou inférieur à 50, le gérant du fonds dispose d'un délai de trois mois pour rétablir les conditions de répartition des avoirs du fonds antérieures aux opérations de rachat (1).

    (1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter.

  • Article 93

    Version en vigueur du 22/12/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 01 janvier 1982

    Modifié par Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 6 (V) JORF 22 DECEMBRE 1979

    1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Les dépenses déductibles comprennent notamment :

    1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.

    2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

    1 bis. (Abrogé).

    1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

    Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :

    - Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;

    - Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;

    - Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.

    1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

    La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.

    2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.

    3. (Abrogé).

    4. (Transféré sous l'article 93 quater-II).

    4 bis. (Abrogé).

    5. Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.

  • Article 94 A

    Version en vigueur du 14/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 01 janvier 1983

    Modifié par LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 II JORF 14 JUILLET 1979

    1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 A, 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.

    2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

    En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :

    - le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;

    - le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;

    - le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

    3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

    Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

    A partir de 1984, le contribuable retiendra comme prix d'acquisition, pour l'ensemble des titre cotés acquis avant le 1er janvier 1984, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1983, sauf si leur prix effectif d'acquisition est d'un montant supérieur. La même disposition s'appliquera tous les cinq ans.

    4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

    5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition originels.

    6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

    7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

    (1) Annexe II, art. 39 B à 39 E

  • Article 96 A

    Version en vigueur du 14/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 01 janvier 1983

    Modifié par LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 II JORF 14 JUILLET 1979

    Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 A, 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.

    Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).

    (1) Annexe II, art. 39 A à 39 I.

  • I. Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.

    II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis-2 et 125 A-III, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

    III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts (1).

    (1) Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.

  • Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691.

    Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application :

    - des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;

    - du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.

    Les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles par des loueurs en meublé qui ne retirent pas de cette activité l'essentiel de leur revenu restent soumises aux règles prévues par les articles 150 A à 150 S.