Code général des impôts

Version en vigueur au 17/06/1987Version en vigueur au 17 juin 1987

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  • Article 150 sexies

    Version en vigueur du 17/06/1987 au 15/06/1990Version en vigueur du 17 juin 1987 au 15 juin 1990

    Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 46 () JORF 18 juin 1987

    Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 32% dans les conditions prévues à l'article 96 A. Il est soumis à la contribution de 1% prévue à l'article 1600-0 A.

    En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.