Code général des impôts

Version en vigueur au 18/06/1987Version en vigueur au 18 juin 1987

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 150 ter

    Version en vigueur du 18/06/1987 au 01/01/2014Version en vigueur du 18 juin 1987 au 01 janvier 2014

    Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 44 () JORF 18 juin 1987

    Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées en France, directement ou par personne interposée, sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies.

  • Article 150 quater

    Version en vigueur du 31/12/1985 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 2014

    Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
    Création Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985

    Pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'entremise de la chambre de compensation à la date de la cession du contrat ou de son dénouement.

    Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.

  • Article 150 quinquies

    Version en vigueur du 18/06/1987 au 18/08/1993Version en vigueur du 18 juin 1987 au 18 août 1993

    Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 45 () JORF 18 juin 1987

    Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu à l'article 200 A.

    Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.

  • Article 150 septies

    Version en vigueur du 31/12/1985 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 2014

    Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
    Création Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985

    Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter à 150 sexies, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables (1).

    (1) Annexe III, art. 41 septdecies à 41 septdecies G.