Code général des impôts

Version en vigueur au 31/12/1986Version en vigueur au 31 décembre 1986

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  • Article 119 bis

    Version en vigueur du 31/12/1986 au 30/12/1990Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 30 décembre 1990

    Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 15 () JORF 31 décembre 1986

    1 Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1.

    Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.

    Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.

    2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (1).

    Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées à l'article 111-a, premier alinéa.

    1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.