Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1655 quinquies)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 sexies)
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
Article 116
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 223.
Article 117
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution.
En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759.