Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1983 au 01/01/1985En vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 1985

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Article 93 quater

Version en vigueur du 30/12/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 1985

Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 73 () JORF 30 décembre 1983

I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.

Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.

Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale.

I bis - Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise.

II - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.

Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981.