Code général des impôts

Version en vigueur au 17/07/1992Version en vigueur au 17 juillet 1992

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  • Article 82

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

    Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D 14 du code du domaine de l'Etat, ne sont pas considérés comme un avantage en nature.

    L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle.

  • Article 83

    Version en vigueur du 17/07/1992 au 18/08/1993Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 18 août 1993

    Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 8 () JORF 17 juillet 1992, art. 10 :
    Modifié par Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 - art. 33 () JORF 16 juillet 1992
    Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

    Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

    1° Les cotisations de sécurité sociale ;

    1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances.

    2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

    Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit fois (2) le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ;

    Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association des régimes de retraite complémentaire et à l'association générale des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association générale des institutions de retraites des cadres ;

    2° bis Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;

    2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;

    2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes condition, obligation*.

    Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la cession.

    Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.

    Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (3).

    2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

    Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.

    3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

    La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts (5) mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).

    Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (5).

    Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 2.000 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6-1 et 3.

    La somme de 2.000 F figurant à l'alinéa précédent est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

    Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition.

    Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. (1) Annexe III, art. 38 septdecies.

    (2) A compter de l'imposition des revenus de 1988 et de 1989, la base de calcul des limites de 19 % et de 3 % est égale à douze fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

    (3) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.

    (4) Pour l'imposition des revenus de l'année 1990 la déduction est limitée à 66.950 F. La limite était de de 64.870 F pour l'imposition des revenus de 1989.

    (5) Voir les déductions supplémentaires pour frais professionnels aux articles 5 et 5 A de l'annexe 4.

  • Article 83

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 16/07/1994Version en vigueur du 24 juin 1991 au 16 juillet 1994

    Modifié par Loi - art. 41 (V) JORF 30 décembre 1990

    Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

    1° Les cotisations de sécurité sociale ;

    1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance (1) ;

    2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

    Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit fois (2) le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ;

    Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association des régimes de retraite complémentaire et à l'association générale des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association générale des institutions de retraites des cadres ;

    2° bis Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;

    2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;

    2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes condition, obligation*.

    Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la cession.

    Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.

    Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (3).

    2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

    Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.

    3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

    La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts (5) mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).

    Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (5).

    Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 2.000 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6-1 et 3.

    La somme de 2.000 F figurant à l'alinéa précédent est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

    Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition.

    (1) Annexe III, art. 38 septdecies.

    (2) A compter de l'imposition des revenus de 1988 et de 1989, la base de calcul des limites de 19 % et de 3 % est égale à douze fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

    (3) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.

    (4) Pour l'imposition des revenus de l'année 1990 la déduction est limitée à 66.950 F. La limite était de de 64.870 F pour l'imposition des revenus de 1989.

    (5) Voir les déductions supplémentaires pour frais professionnels aux articles 5 et 5 A de l'annexe 4.

  • Article 83 bis

    Version en vigueur du 18/06/1987 au 31/03/2001Version en vigueur du 18 juin 1987 au 31 mars 2001

    Modifié par Loi 87-416 1987-06-17 art. 26 A, D JORF 18 juin 1987
    Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 26 () JORF 18 juin 1987

    I Lorsqu'une société est créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater, les dispositions du 2° quater de l'article 83 sont applicables aux emprunts contractés en vue de la souscription au capital de la société créée ou en vue d'acquisition des actions ou des parts de la société rachetée à la suite d'options consenties aux salariés, soit en vertu des articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales , soit par des actionnaires ou porteurs de parts à un prix convenu lors de la promesse de vente.

    Pour l'acquisition de titres à la suite d'options, l'application des dispositions du premier alinéa est subordonnée aux conditions suivantes :

    1° Les salariés doivent faire apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa constitution, ou, si celle-ci est antérieure à la date de l'agrément prévu par l'article 220 quater, dans un délai de deux mois à compter de cette dernière date ;

    2° La demande d'agrément visée à l'article 220 quater doit être déposée dans les cinq ans de la date à laquelle les options ont été consenties ;

    3° Les options ne peuvent être levées qu'après l'octroi de l'agrément.

    La déduction des intérêts est pratiquée sur les salaires versés par la société rachetée.

    Les conditions énoncées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent aux titres de la société créée (1).

    II Sont déductibles du montant brut des sommes payées, dans les conditions prévues au II de l'article 220 quater A, les intérêts des emprunts contractés à compter du 15 avril 1987 par les salariés d'une entreprise pour la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise et pour la souscription à une augmentation de ce capital effectuée au cours de l'année de la création de cette société, si le montant de cette augmentation de capital est affecté à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 220 quater A (2).

    Ces intérêts restent déductibles si les titres de la société sont apportés à une société mentionnée au dernier alinéa du c du II de l'article 220 quater A.

    Les salariés d'une filiale dont le capital est détenu pour plus de 50% par cette entreprise peuvent, s'ils participent au rachat de cette dernière, bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions.

    La déduction ne peut excéder le montant brut du salaire versé à l'emprunteur par l'entreprise. Elle ne peut être supérieure à 150.000 F. Elle est limitée aux intérêts afférents aux emprunts utilisés pour libérer le capital au cours de l'année de création de la société. Les sixième et septième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent à cette déduction (3).

    La déduction des intérêts prévue au premier alinéa du présent n'est plus admise à compter de l'année au cours de laquelle une des conditions fixées par l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite (4).

    III Les dispositions du II sont applicables aux intérêts des emprunts contractés par les salariés pour l'acquisition d'actions de la société rachetée en exécution d'options qui leur ont été consenties dans le cadre des dispositions des articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et si les conditions suivantes sont réunies :

    1° Les options ont été consenties au cours des cinq années précédant la constitution de la société créée en vue du rachat;

    2° Les options ont été levées au cours des deux mois précédant la constitution de la société créée en vue du rachat;

    3° Les salariés font apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa constitution (3).

    IV Lorsque le rachat d'une entreprise a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des dispositions des II et III est subordonné à cet accord.

    (1) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.

    (2) Annexe III, art. 38 septdecies F.

    (3) Annexe III, art. 38 septdecies G.

    (4) Voir également l'article 1740 quinquies.

  • Article 83 ter

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 27/10/1995Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 27 octobre 1995

    Création Loi 91-1322 1991-12-30 art. 90 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

    I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent déduire du montant brut de la rémunération qui leur est versée par l'entreprise rachetée, dans la limite de ce montant et de 100 000 F par an, les intérêts des emprunts contractés pour financer leurs souscriptions, acquittés l'année de la souscription et chacune des cinq années suivantes ;

    Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa précédent ou à l'article 199 terdecies A et pour les souscriptions au capital d'une seule société.

    2. L'avantage prévu au 1 est maintenu si les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières , qui répondent aux conditions fixées au d du III.

    3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au I dans les mêmes conditions. Les intérêts ouvrant droit à l'avantage sont déductibles du montant brut de leur rémunération versée par la société qui les emploie.

    II. Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit de vote double dès leur émission.

    Le droit de vote double qui a été attribué aux actions de la société nouvelle en application de l'alinéa précédent est conservé en cas d'apport de ces titres à une société civile ou à un fonds commun de placement mentionnés au 2 du I.

    La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription d'actions dès sa création. Pendant un délai de deux ans, ces titres ne peuvent être cédés qu'aux porteurs de titres de la société nouvelle.

    Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés par un contrat de travail.

    III. 1. Le bénéfice de l'avantage mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

    a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;

    b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole ;

    c) La société nouvelle doit détenir dans les deux mois de sa constitution plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée ;

    d) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent, dès la souscription au capital initial, être détenus pour plus du tiers par les salariés de la société rachetée ou des entreprises mentionnées au 3 du I, soit directement, soit par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, soit par l'intermédiaire d'une société civile n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. La société civile ou le fonds commun de placement doivent être constitués exclusivement entre les mêmes salariés. La société civile ou le fonds visé à l'article 21 mentionné ci-dessus doivent avoir pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle ;

    e) Le nombre de salariés de la société rachetée détenant des titres de la société nouvelle ne peut être inférieur à cinq ni à un pourcentage de l'effectif total des salariés de la société rachetée employés au jour du rachat initial. Ce pourcentage est fixé à 10 p. 100 pour la partie de l'effectif qui n'excède pas 500 salariés et à 5 p. 100 pour la partie supérieure à cette limite.

    2. Le salarié qui détient directement ou indirectement au moins 50 p. 100 des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée ne peut bénéficier des dispositions prévues au 1 du I.

    Les titres de la société rachetée détenus directement ou indirectement par le salarié qui souhaite bénéficier des dispositions prévues au 1 du I doivent être apportés à la société nouvelle contre remise de titres de cette société.

    Pour l'application des deux alinéas précédents, un salarié détient indirectement des titres de la société nouvelle ou de la société rachetée si ces titres appartiennent :

    a) Aux membres de son foyer fiscal ;

    b) A une société dans laquelle il détient avec les membres de son foyer fiscal plus de 50 p. 100 des droits sociaux, y compris ceux qu'ils détiennent par personne ou sociétés interposées ;

    c) A une société dans laquelle il exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.

    IV. En cas de cession d'actions ou parts de la société nouvelle ayant ouvert droit aux avantages prévus au 1 du I, de parts de la société civile ou du fonds commun de placement visés au 2 du I, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les salariés ont souscrit les titres de la société nouvelle, le total des intérêts déduits en application du 1 du I est ajouté à la rémunération brute perçue l'année de la cession.

    Pour l'application des dispositions précédentes, la cession de titres de la société nouvelle par la société civile ou le fonds commun de placement est assimilée à une cession directe de ces titres par le salarié.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès ou en cas de licenciement du salarié.

    V. Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier des avantages prévus au 1 du I.

    VI. Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions qui seront libérées au plus tard le 31 décembre 1999.

    VII. Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des salariés et des sociétés ou organismes concernés, sont fixées par décret.

  • Article 83 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004

    Un abattement de 40 % est pratiqué sur le montant brut des pensions servies par un débiteur établi ou domicilié en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal dans les territoires d'outre-mer.

  • Article 84

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

    Pour les salariés travaillant par intermittence ou dont la profession comporte des embauchages et débauchages fréquents ainsi que pour les gens de maison et les ouvriers agricoles, les bases d'imposition peuvent être fixées forfaitairement par arrêté ministériel.

  • Article 84 A

    Version en vigueur du 16/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 01 mai 2008

    Modifié par Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 - art. 35 () JORF 16 juillet 1992

    Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport.

  • Article 85

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

    Les dispositions nécessaires en vue d'uniformiser les règles de détermination du montant net des traitements et salaires pour l'établissement de l'impôt et pour la perception des cotisations de sécurité sociale pourront être prises par décret.