Code général des impôts

Version en vigueur au 30/12/1990Version en vigueur au 30 décembre 1990

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  • Article 1651

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/07/1991Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 juillet 1991

    Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 1 I JORF 9 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

    La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, présidée par le président du tribunal administratif ou par un membre du tribunal délégué par lui, comprend trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.

    Le président a voix prépondérante.

  • Article 1651 A

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 31 mars 1999

    Créé par Loi 87-502 1987-07-08 art. 1 I JORF 9 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

    Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, les représentants des contribuables sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.

    Pour l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.

    Pour la détermination du bénéfice non commercial, les représentants des contribuables sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé.

    Pour la détermination du chiffre d'affaires, les mêmes règles sont applicables par catégorie professionnelle.

    Les représentants des contribuables, autres que l'expert-comptable mentionné à l'article 1651, sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie.

    Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

  • Article 1651 B

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2006

    Créé par Loi 87-502 1987-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

    Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables comprennent deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou par la chambre de métiers et un salarié désigné par les organisations ou organismes les plus représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.

  • Article 1651 C

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 31 décembre 2004

    Créé par Loi 87-502 1987-07-08 art. 1 JORF 8 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

    Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas prévus au 1° de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend , outre le président, trois agents de l'administration, un notaire désigné par la chambre des notaires et trois représentants des contribuables.

    Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.

    Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

  • Article 1651 D

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2016

    Créé par Loi 87-502 1987-08-07 art. 1 JORF 8 juillet 1987 en vigueur 1er janvier 1988

    Pour la fixation des éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire, la commission comprend , outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et trois représentants de l'administration.

    Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d'actualisation, les quatre représentants des contribuables sont désignés par la chambre d'agriculture.

  • Article 1651 E

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2015

    Créé par Loi 87-502 1987-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

    Pour la fixation des valeurs locatives des propriétés bâties et des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants de l'administration, un conseiller général et quatre représentants de contribuables. Parmi ces derniers, trois sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis, le quatrième par les organisations ou organismes représentatifs des locataires.

  • Article 1651 F

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/03/1999Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 55 () JORF 30 décembre 1990

    Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.

    Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette cour.