Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties (Articles 1649 A à 1656)
Article 1649 quater F
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995
Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles (1).
Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions mentionnées au premier alinéa, soit des experts comptables et des comptables agréés ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.
Seuls peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris, dans des conditions fixées par décret (2), par les ordres ou les organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants.
(1) Annexe II, art. 371 M à 371 W.
(2) Annexe II, art. 371 X à 371 Z.
Article 1649 quater G
Version en vigueur du 01/01/1983 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 31 mars 1999
Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 ou 101 bis du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances (1).
Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires (2).
(1) Annexe IV, art. 164 F tervicies.
(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 86 A.
Article 1649 quater H
Version en vigueur du 30/12/1989 au 28/12/2007Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 28 décembre 2007
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 100 () JORF 30 décembre 1989
Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations fiscales que leur soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G. Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale. Un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration.