Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/2000Version en vigueur au 31 mars 2000

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  • Article 1649 quater B bis

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/12/2015Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 décembre 2015

    Création Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 4-1 (VT) JORF 13 février 1994

    Toute déclaration d'une entreprise destinée à l'administration peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.

    Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.

    La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.

  • Article 1649 quater B ter

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/08/2002Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 août 2002

    Création Loi - art. 23 () JORF 31 décembre 1999

    Les dispositions de l'article 1649 quater B bis s'appliquent aux déclarations souscrites par les particuliers auprès de l'administration fiscale.

  • Article 1649 quater B quater

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001

    Création Loi - art. 41 () JORF 31 décembre 1999

    Les entreprises souscrivent par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er mai 2001.

    Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.