Code général des impôts

Version en vigueur au 27/03/2004Version en vigueur au 27 mars 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1647 C

    Version en vigueur du 27/03/2004 au 31/12/2004Version en vigueur du 27 mars 2004 au 31 décembre 2004

    Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004

    I. A compter des impositions établies au titre de 1998, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :

    a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ;

    b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes ;

    c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante,

    fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant de 122 euros par véhicule ;

    II. a) (abrogé).

    b) Les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.

    III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement.

    IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.