Code général des impôts

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 1647 B bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004

    Les dispositions du I de l'article 1647 B sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978. La réduction est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la cotisation exigible.

  • Article 1647 B quater

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004

    Les dégrèvements résultant des articles 1647 B bis et 1647 B ter sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 % calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux deux articles précités. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédant augmente la dotation de péréquation prévue par l'article 7 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.