Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/2002Version en vigueur au 31 mars 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1647 bis

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2002Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 1 () JORF 8 juin 2002

    Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644.

    La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.