Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 1635 bis AD
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Modifié par Loi - art. 55 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 75 () JORF 13 juillet 1999Il est perçu, au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs institué par l'article 13 modifié de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal, visé à l'article 1004 bis.
Le taux du prélèvement est fixé à 2 p. 100.
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.