Code général des impôts

Version en vigueur au 27/12/2006Version en vigueur au 27 décembre 2006

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  • Article 1635-0 bis

    Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 mai 2008

    Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 133 () JORF 27 décembre 2006

    Il est institué, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés au 3° de l'article L. 311-2 et aux articles L. 311-3 et L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.

    Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 200 euros et 340 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".

    Cette taxe est acquittée soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans des conditions fixées par décret.

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article L. 313-13 et aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 du même code, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail.

  • Article 1635 bis

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

    Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

    La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers est établie et perçue conformément à l'article L. 341-8 du code du travail.

  • Article 1635 bis-0 A

    Version en vigueur du 27/12/2006 au 29/12/2008Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 29 décembre 2008

    Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 155 (V)
    Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 133 () JORF 27 décembre 2006

    La demande de validation d'une attestation d'accueil est soumise à une taxe reproduit conformément à l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

    "Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe d'un montant de 30 Euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre."