Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/2001Version en vigueur au 31 mars 2001

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  • Article 1622

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2002

    Modifié par Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 - art. 1 (V) JORF 19 juillet 1959
    Modifié par Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 - art. 4 (V) JORF 19 juillet 1959

    Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié, est alimenté par une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole et établie suivant les modalités déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget. Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes d'assurances et la caisse nationale de prévoyance (1).

    Le décret prévu ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie et de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Il prévoit les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article et les conditions d'intervention du service des impôts.

    (1) Annexe III, art. 334 à 336 et 339 bis.

  • Article 1624

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2002

    Abrogé par Loi - art. 68 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

    Le taux de la taxe prévue à l'article 1622 est fixé chaque année avant le 1er novembre, pour l'année suivante, par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget. Pour l'établir, il est tenu compte notamment du rapport entre les recettes et les dépenses de l'année précédente ainsi que des prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution (1).

    (1) Pour l'année 1994, le taux est fixé par l'arrêté du 7 décembre 1994 (J.O. du 27).

  • Article 1624 bis

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/04/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 avril 2002

    Abrogé par Loi - art. 68 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
    Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Le fonds commun des accidents du travail agricole prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribution des membres non salariés des professions agricoles perçue sur les primes ou cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par les articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural.

    Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1997.

    Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à l'article 1622.