Code général des impôts

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 1623

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

    Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural, doivent indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré.

  • Article 1624

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2002

    Abrogé par Loi - art. 68 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

    Le taux de la taxe prévue à l'article 1622 est fixé chaque année avant le 1er novembre, pour l'année suivante, par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget. Pour l'établir, il est tenu compte notamment du rapport entre les recettes et les dépenses de l'année précédente ainsi que des prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution (1).

    (1) Pour l'année 1994, le taux est fixé par l'arrêté du 7 décembre 1994 (J.O. du 27).