Voir le sommaire du code
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 1618 sexies
Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 janvier 1993
Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,762 % sur les tabacs fabriqués.
Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.