Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 1609 nonies A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996
Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 233-78 du code des communes ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
Article 1609 nonies A bis
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 7 () JORF 27 mars 2004
Créé par Loi - art. 99 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les dispositions des articles 1609 bis et 1609 quinquies ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions des articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C.
Les dispositions des articles 1609 quinquies C ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C.