Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • Article 1609 nonies A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

    Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 233-78 du code des communes ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.

  • Les dispositions des articles 1609 bis et 1609 quinquies ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions des articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C.

    Les dispositions des articles 1609 quinquies C ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C.