Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/2001Version en vigueur au 31 mars 2001

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  • Article 1600-0 F bis

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002

    Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 31 () JORF 24 décembre 2000

    I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C.

    II. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article 1600-0 D sont assujettis à un prélèvement social.

    Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné au premier alinéa.

    III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale :

    1. Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux I et II est fixé à 2 %.

    2. Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est ainsi réparti :

    20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L135-2 du code de la sécurité sociale ;

    50 % au fonds mentionné à l'article L135-6 du code précité ;

    30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.