Code général des impôts

Version en vigueur au 18/08/1993Version en vigueur au 18 août 1993

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  • Article 1600-0 D

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 11/04/1997Version en vigueur du 18 août 1993 au 11 avril 1997

    Création Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 7 () JORF 23 juillet 1993
    Création Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 8 () JORF 23 juillet 1993

    I Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier 1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, sauf s'il sont versés aux personnes visées au III du même article.

    II La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.

  • Article 1600-0 E

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 11/04/1997Version en vigueur du 18 août 1993 au 11 avril 1997

    Création Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 8 () JORF 23 juillet 1993

    I Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 2,40 p. 100.

    II Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100.