Code général des impôts

Version en vigueur au 22/04/1998Version en vigueur au 22 avril 1998

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  • Article 1599 nonies

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/03/2005Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 mars 2005

    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 2 (Ab) JORF 14 mai 1991
    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 87 (V) JORF 14 mai 1991
    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 89 (Ab) JORF 14 mai 1991

    Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse.

    Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F, 1599 I et 1599 J sont applicables à cette taxe (1).

    (1) Voir Annexe II, art. 318 et 318 A et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.

  • Article 1599 nonies A

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/12/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
    Création Loi - art. 98 () JORF 31 décembre 1997

    L'Assemblée de Corse peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

    La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 duodecies.

  • Article 1599 decies

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/12/2006Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
    Modifié par Loi 91-426 1991-05-13 art. 2, art. 87, art. 89 JORF 14 mai 1991

    L'assemblée de Corse, en respectant les catégories de puissance fiscale des tarifs de l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et du III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, fixe, dans la limite d'un plafond constitué par ces tarifs, les tarifs de la taxe applicable aux véhicules de moins de cinq ans.

    Ces tarifs sont réduits de 50 p. 100 pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.

    Les tarifs applicables aux véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge sont déterminés en appliquant au montant de taxe le plus faible appliqué aux véhicules de moins de cinq ans d'âge le coefficient de 0,4.

  • Article 1599 undecies

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/12/2006Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
    Modifié par Loi 91-426 1991-05-13 art. 2, art. 87, art. 89 JORF 14 mai 1991

    Lorsque, pour une période d'imposition donnée, les tarifs atteignent ou dépassent les tarifs visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et au III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, les dispositions de l'article 1599 G deviennent applicables à la collectivite territoriale de Corse.

  • Article 1599 duodecies

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/12/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Le préfet notifie les nouveaux tarifs aux directions des services fiscaux concernées avant le 30 avril de chaque année.

    A défaut de délibération de l'assemblée ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et aux articles 1599 decies et 1599 undecies, les tarifs applicables sont les tarifs retenus au titre de la précédente période d'imposition (1).

    (1) Toutefois, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1988, le tarif des voitures particulières d'une puissance fiscale de 15 et 16 CV est déterminé en appliquant le coefficient de 11,5 au tarif de la période d'imposition précédente pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.