Code général des impôts

Version en vigueur au 22/04/1998Version en vigueur au 22 avril 1998

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  • Article 1599 C

    Version en vigueur du 12/07/1985 au 01/03/2005Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 01 mars 2005

    Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985

    A compter du 1er janvier 1984, une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements autres que les départements corses.

    Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1) (2).



    (1) Le fonds national de solidarité est remplacé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, par deux nouveaux organismes : le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 du même code.

    (2) Voir les articles 317 nonies à 317 duodecies de l'annexe II et les articles R. 212-1 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales.
  • Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1599 C.



    Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 VI :

    "Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006."
  • Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.

    Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.



    Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 VI :

    "Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006."
  • Article 1599 F

    Version en vigueur du 12/07/1985 au 31/12/2000Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 31 décembre 2000

    Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985

    Sont exonérés de la taxe différentielle, les véhicules de tourisme appartenant :

    a. Aux bénéficiaires des articles L 36 et L 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

    b. Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible" ;

    c. Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible" ;

    d. Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.

    L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.

    Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.

  • Le conseil général peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

    La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 H.



    Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 VI :

    "Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006."
  • Article 1599 G

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 20 (V) JORF 31 décembre 1987

    Le conseil général peut chaque année modifier pour les périodes d'imposition suivantes le tarif de la taxe différentielle applicable aux véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.

    Dans ce cas, les tarifs de la taxe différentielle des autres catégories de véhicules, ayant moins de cinq ans d'âge, sont déterminés en multipliant le tarif visé à l'alinéa précédent par les coefficients 1,9 ; 4,5 ; 5,3 ; 9,4 ; 14,1 pour les véhicules ayant respectivement une puissance fiscale de 5 à 7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 16 CV, 17 CV et plus.

    Toutefois, pour les voitures particulières ayant une puissance fiscale de 15 et 16 CV, 17 et 18 CV, 19 CV et 20 CV, 21 et 22 CV, 23 CV et plus, les coefficients sont respectivement de 11,5 ; 14,1 ; 21,1 ; 31,7 et 47,6.

    Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.

    Les tarifs ainsi obtenus sont arrondis au franc pair le plus proche.

    Pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge, ces tarifs sont réduits de moitié.

    Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, le coefficient applicable est de 0,4.

    Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.

  • Le préfet notifie les nouveaux tarifs aux directeurs des services fiscaux concernés avant le 30 avril de chaque année. A défaut de délibération du conseil général ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et à l'article 1599 G, les tarifs afférents à la période d'imposition précédente sont applicables de plein droit.



    Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 VI :

    "Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006."
  • Article 1599 I

    Version en vigueur du 14/07/1984 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1984 au 01 janvier 2002

    Créé par Loi n°84-600 du 13 juillet 1984 - art. 5 (V) JORF 14 juillet 1984

    Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables, majorés des frais d'assiette et de recouvrement prévus au V de l'article 1647, sont arrondis au franc pair le plus proche. Pour les véhicules ayant plus de cinq ans et moins de vingt ans d'âge, ils sont égaux à la moitié de ceux concernant les véhicules de moins de cinq ans. Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, ils sont arrondis en négligeant les centimes. Les différences résultant de l'arrondissement des tarifs viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement.