Article 1599 D
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/12/2006Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 décembre 2006
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Création Loi 67-1114 1967-12-21 art. 16 IV finances pour 1968 JORF 22 décembre 1967Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1599 C.
Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 VI :
"Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006."Article 1599 E
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/12/2006Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 décembre 2006
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 32 () JORF 30 décembre 1978
Création Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 - art. 4 (V) JORF 28 décembre 1974Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.
Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 VI :
"Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006."Article 1599 I
Version en vigueur du 14/07/1984 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1984 au 01 janvier 2002
Création Loi n°84-600 du 13 juillet 1984 - art. 5 (V) JORF 14 juillet 1984
Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables, majorés des frais d'assiette et de recouvrement prévus au V de l'article 1647, sont arrondis au franc pair le plus proche. Pour les véhicules ayant plus de cinq ans et moins de vingt ans d'âge, ils sont égaux à la moitié de ceux concernant les véhicules de moins de cinq ans. Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, ils sont arrondis en négligeant les centimes. Les différences résultant de l'arrondissement des tarifs viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement.